Administrative Refusal of Residence Permit and Litigation Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner initially sought annulment of the administrative authority's implicit refusal to grant a residence permit and requested an injunction, but subsequently informed the court that they would only maintain their claim for costs under the law concerning legal aid. The court reasoned that since the main claims were abandoned, it could rule by order on the remaining issue regarding fees, and accordingly recorded the withdrawal of the main requests while ordering the State to pay the petitioner's lawyer €800 for litigation costs, given the petitioner's eligibility for full legal aid, contingent upon the lawyer waiving the state's contribution share.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Administrative Refusal of Residence Permit and Litigation Costs Award: The court reasoned that since the main claims were abandoned, it could rule by order on the remaining issue regarding fees, and accordingly recorded the withdrawal of the main requests while ordering the State to pay the petitioner's lawyer €800 for litigation costs, given the petitioner's eligibility for full legal aid, contingent upon the lawyer waiving the state's contribution share.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAGives formal notice of the withdrawal of the conclusions for annulment and injunction.
Orders the State to pay a sum to the lawyer based on the cited provisions following the withdrawal.
Cited in the final order as the basis for ordering the State to pay the lawyer's fees.
Cited in the final order as a basis for ordering the State to pay the lawyer's fees.
Rejects the remainder of the requests.
The procedure followed (issuing an order) is based on the authority granted by this article, which is explained in the considerations.
Texte complet
Le président de la 3ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, M. B... A..., représenté par Me Lancien, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de statuer à nouveau sur sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le préfet du Nord a produit des pièces, enregistrées le 22 août 2025.
Par un courrier, enregistré le 8 septembre 2025, M. A... déclare maintenir uniquement ses conclusions présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une décision du 25 novembre 2024, M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ;/(…)/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens ; /(…)/ ».
2. Par un mémoire, enregistré le 8 septembre 2025, M. A... indique maintenir uniquement ses conclusions relatives aux frais liés au litige suite à la délivrance du titre de séjour sollicité. Dès lors, il doit être regardé comme ayant renoncé à ses conclusions principales tendant à l’annulation de la décision implicite du préfet du Nord rejetant sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour. Le désistement de M. A... de ses conclusions principales ainsi que de celles aux fins d’injonction étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Lancien, conseil du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lancien de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. A....
Article 2 : L’Etat versera à Me Lancien, avocate de M. A..., une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Lancien renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Me Lancien et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 12 novembre 2025.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,