Dismissal for Non-Regularization of Submission Lacking Required Petition Elements
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a submission on August 28, 2024, consisting only of attached documents without presenting a formal petition that included the necessary statement of facts, legal grounds, and conclusions as required by administrative justice procedural rules. The court formally notified the filer on September 9, 2024, that the submission lacked the required argumentation to establish a violation of rights and afforded a 30-day period for regularization, warning that failure to comply would result in rejection as inadmissible under Article R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice; since no supplementary materials were submitted after this period expired, the court dismissed the filing as inadmissible because it did not meet the threshold of a valid administrative judicial request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Dismissal for Non-Regularization of Submission Lacking Required Petition Elements: The court formally notified the filer on September 9, 2024, that the submission lacked the required argumentation to establish a violation of rights and afforded a 30-day period for regularization, warning that failure to comply would result in rejection as inadmissible under Article R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice; since no supplementary materials were submitted after this period expired, the court dismissed the filing as inadmissible because it did not meet the threshold of a valid administrative judicial request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order rejecting the appeal.
Cited in the reasoning as the legal basis for the rejection of the application (specifically section 4°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a saisi le tribunal de pièces enregistrées le 28 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. A l'appui de sa demande enregistrée le 28 août 2024, M. B n'a produit que des pièces sans présenter de requête assortie de conclusions et moyens. En application des dispositions de l'article R. 772-6 du code justice administrative, le requérant a été informé, par courrier du 9 septembre 2024, de la nécessité de soumettre au juge administratif une argumentation propre à établir que ses droits auraient été méconnus au moyen notamment du formulaire prévu à cet effet, et a été informé qu'à défaut de régularisation, sa demande pourrait être rejetée comme irrecevable dès l'expiration du délai de 30 jours qui lui était imparti. A l'issue de ce délai, le requérant n'a toutefois produit aucune élément complémentaire à l'appui de sa demande.
4. Par suite, la saisine de M. B, qui ne présente pas les caractéristiques d'une requête, est irrecevable et peut être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 31 mars 2025.
La vice-présidente,
Signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition
La greffière