Petitioner v. Prison Director (Visit Permit Refusal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prison director's decision refusing her a visit permit for her incarcerated spouse, but the court summarily rejected the request because the submitted grounds—arguing that the spouse's conviction was for "contempt of an officer" rather than "domestic violence"—failed to raise any operative grounds supporting the appeal, as the specific basis for the visit refusal was not addressed by the petitioner's argument, leading to the application of procedural rules allowing for the dismissal of requests based on manifestly inoperative or unsupported legal arguments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée, Article R. 411-1 du même code; Petitioner v. Prison Director (Visit Permit Refusal): En se bornant à soutenir que son compagnon a été condamné par jugement correctionnel pour " outrage à agent " et non pour " violences conjugales ", alors que le motif de la condamnation de son compagnon ne constitue pas le motif du refus de permis de visite qui lui a été opposé, la requérante ne soulève aucun moyen opérant à l'appui de son recours, qu'elle n'a pas complété avant l'expiration du délai de recours. Sa requête est donc manifestement irrecevable et doit, par conséquent, être rejetée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the order, dismissing the appeal.
The decision to reject the request was made based on the powers granted to the chamber president under this article (specifically point 4 or 7, which justifies rejecting manifestly inadmissible requests).
Cited in the reasoning section to explain the requirements for filing a valid request, supporting the conclusion that the request was inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, Mme A B C demande au tribunal d'annuler la décision du 22 novembre 2024 par laquelle le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse lui a refusé le permis de visite au bénéfice de son conjoint incarcéré, M. E D.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. En se bornant à soutenir que son compagnon a été condamné par jugement correctionnel pour " outrage à agent " et non pour " violences conjugales ", alors que le motif de la condamnation de son compagnon ne constitue pas le motif du refus de permis de visite qui lui a été opposé, la requérante ne soulève aucun moyen opérant à l'appui de son recours, qu'elle n'a pas complété avant l'expiration du délai de recours. Sa requête est donc manifestement irrecevable et doit, par conséquent, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B C.
Fait à Lyon le 6 mars 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,