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2412923 Généré par l'IA

Refugee Permit Rejection Annulment Withdrawn; State Ordered to Pay Costs

Numéro de cause 2412923
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an implicit rejection of their application for a resident permit as a refugee, along with various injunctions against the prefect, following the issuance of a valid residence permit. The court noted that the applicant subsequently withdrew their claims for annulment and injunction, leaving only the request for costs, and therefore, based on procedural rules allowing a decision on remaining claims other than the merits, the court recorded the withdrawal and ordered the State to pay the applicant a sum for legal costs under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Refugee Permit Rejection Annulment Withdrawn; State Ordered to Pay Costs: The court noted that the applicant subsequently withdrew their claims for annulment and injunction, leaving only the request for costs, and therefore, based on procedural rules allowing a decision on remaining claims other than the merits, the court recorded the withdrawal and ordered the State to pay the applicant a sum for legal costs under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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autorisations de séjour frais de la procédure réfugié commandement de payer état requis renvoi de requérants d'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to formally record the applicant's withdrawal of claims for annulment and injunction.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for ordering the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2024, M. A... B..., représenté par Me de Seze, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de carte de résident en qualité de réfugié ;

2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer, à titre principal, une carte de résident, à titre subsidiaire, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions d’annulation.

Il fait valoir que le requérant bénéficie d’un titre de séjour valable du 7 mars 2025 au 6 mars 2035 qu’il peut retirer auprès de ses services, et qu’il s’est vu remettre un récépissé le maintenant en situation régulière dans l’attente.

Par un mémoire enregistré le 14 avril 2025, M. B... déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte mais maintient ses conclusions relatives aux frais liés au litige.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...)

1° Donner acte des désistements (...)5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…). ».

2. M. B... a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative précitées et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 080 euros à verser à M. B....

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fins d’annulation et d’injonction présentées par M. B....

Article 2 : L’Etat versera al somme de 1 080 euros à la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 8 octobre 2025.

Le président de la 7ème chambre,

signé

E. Lamy

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.