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2412923 Généré par l'IA

Visa Refusal Judicial Review Inadmissibility for Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2412923
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review concerning the refusal of a long-stay visa for a child, but the administrative court rejected the application as manifestly inadmissible because the requisite prior administrative appeal, mandatory under relevant regulations for visa refusal cases, was not demonstrated; despite a request for regularization, the applicant failed to produce proof of this appeal, as the notification sent to rectify the deficiency was returned marked "notice given and unclaimed," leading the court to conclude the regularization request was properly served and the resulting failure to comply rendered the petition inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article 1er; Visa Refusal Judicial Review Inadmissibility for Failure to Exhaust Administrative Remedies: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel visa recours contre des décisions administratives détention en droit des étrangers recours en annulation en droit de l'Union examen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La requête de Mme A n'était pas accompagnée de la preuve du recours administratif préalable obligatoire prévue à l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative
This provision authorizes the President of the administrative tribunal to reject manifestly inadmissible applications when they have not been regularized.
Article 1er
This article orders the rejection of the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the administrative tribunal to reject manifestly inadmissible applications when they have not been regularized.

Art. D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The absence of proof of the mandatory prior administrative appeal required by this article led to the finding of manifest inadmissibility.

Article 1er

This article orders the rejection of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 août 2024, Mme B A saisit le tribunal d'un litige relatif au refus de visa de long séjour opposé à l'enfant Joseph Kilian Ndzie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires.

Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ".

3. La requête de Mme A n'était pas accompagnée de la preuve du recours administratif préalable obligatoire prévue à l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La demande de régularisation, adressée le 23 août 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a été régulièrement présentée le 26 août 2024 à l'adresse indiquée par Mme A, et a été retournée au tribunal à l'expiration du délai de conservation prévu par la réglementation postale avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dès lors que l'intéressée a été avisée et n'est pas allée retirer le pli dans le délai fixé par la réglementation postale, la notification doit être réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation. Ainsi, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit une copie de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ou la preuve du dépôt de son recours devant cette commission. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nantes, le 13 novembre 2024.

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,