Legislator Jurisprudence & Législation
2412923 Généré par l'IA

Commercial Operator v. Municipality (Suspension of Sales Permit)

Numéro de cause 2412923
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A commercial operator sought the suspension of a municipal decree that provisionally suspended his fruit and vegetable sales activity at a market stand pending a committee opinion, arguing the suspension lacked serious legal basis, was unwarranted given his non-involvement in alleged third-party incidents, and caused financial hardship. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant failed to comply with procedural requirements mandating that a request for suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice must be filed as a separate petition accompanied by a copy of the main application for annulment of the decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. R. 522-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Commercial Operator v. Municipality (Suspension of Sales Permit): The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant failed to comply with procedural requirements mandating that a request for suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice must be filed as a separate petition accompanied by a copy of the main application for annulment of the decision.

Mots-clés

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arrêté du Conseil d'État expertise juridique légitimation de la commune activité lucrative commerciale condition de recevabilité cessation de paiement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly ordered the rejection of the request without adversarial proceedings based on this provision.

Art. R. 522-1 du code de justice administrative

The decision to reject the request is based on the applicant's failure to comply with the procedural requirement stipulated in this article (presenting a separate request for annulment).

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis under which the applicant sought the suspension of the administrative decision, although the request was ultimately rejected on procedural grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Mercier, demande au juge des référés :

1°) de suspendre l'arrêté du 16 août 2024 par lequel le maire de Sevran a prononcé la suspension de l'exercice de l'activité de vente sur le stand n° 9 du marché forain de cette commune ;

2°) d'enjoindre au maire de Sevran de l'autoriser à poursuivre son activité commerciale ;

3°) de réserver les frais de justice.

Il soutient que :

- il existe un doute sérieux et manifeste sur la légalité du retrait, dès lors qu'il n'est justifié par aucune pièce, qu'il est sans lien avec l'activité du marché et qu'il est intervenu sans organisation d'une procédure contradictoire qui lui aurait permis de présenter des observations ;

- il est étranger aux faits qui ont pu survenir et ne peut être tenu pour responsable d'agissements commis par un tiers, de sorte que l'arrêté en litige est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la mesure de suspension l'a placé dans une situation financière difficile.

Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B exploite un commerce de vente de fruits et légumes au stand n° 9 du marché forain de la ville de Sevran. Par un arrêté du 16 août 2024, le maire de cette commune a suspendu l'exercice de l'activité de vente à cet emplacement " jusqu'à nouvel ordre et à titre provisoire à compter du 17 août dans l'attente de l'avis de la commission paritaire des marchés ". La requête de M. B doit être regardée comme sollicitant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ".

4. M. B ne justifie pas avoir présenté par une requête distincte des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 16 août 2024 dont il demande la suspension de l'exécution. A cet égard, il résulte de l'instruction qu'aucune des pièces qu'il a transmises au greffe du tribunal administratif de Montreuil et qui ont été enregistrées le 26 août 2024 sous le numéro de requête 2412155, ne comporte une telle demande d'annulation. Par suite sa requête aux fins de suspension d'exécution est manifestement irrecevable. Il suit de là qu'elle doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée à la commune de Sevran.

Fait à Montreuil, le 1er octobre 2024.

Le juge des référés,

D. Charageat

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.