Petitioner v. Department (Mobility Card Application Rejection)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review of the department's rejection of her application for a mobility inclusion card with a parking endorsement, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner mistakenly filed a new administrative appeal with the Tribunal instead of seeking annulment of the prior rejection decision, noting that the administrative appeal remedy for such a decision is prescribed by the Social Action and Families Code and must be directed to the department's president, not the administrative court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Petitioner v. Department (Mobility Card Application Rejection): Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the First Vice-President to reject manifestly inadmissible requests by order.
This provision governs the mandatory preliminary administrative appeal which the applicant incorrectly filed before the Tribunal instead of the departmental council president.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2024, Mme A B entend former un recours administratif à l'encontre de la décision du 25 juin 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'attribution d'une carte mobilité inclusion, mention " stationnement ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / () Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ".
3. Mme B ne sollicite pas du Tribunal l'annulation d'une décision mais entend former le recours administratif mentionné à l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles et tendant au réexamen de sa demande de carte mobilité inclusion, mention " stationnement ". Dans ces conditions, sa requête adressée au Tribunal est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 23 octobre 2024.
Le premier vice-président,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.