Legislator Jurisprudence & Législation
2412920 Généré par l'IA

Petitioner v. Department (Mobility Card Application Rejection)

Numéro de cause 2412920
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review of the department's rejection of her application for a mobility inclusion card with a parking endorsement, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner mistakenly filed a new administrative appeal with the Tribunal instead of seeking annulment of the prior rejection decision, noting that the administrative appeal remedy for such a decision is prescribed by the Social Action and Families Code and must be directed to the department's president, not the administrative court.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Petitioner v. Department (Mobility Card Application Rejection): Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union contrôle juridictionnel nouvelle demande endossement nouvelle demande de prestations d'invalidité qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the First Vice-President to reject manifestly inadmissible requests by order.

Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles

This provision governs the mandatory preliminary administrative appeal which the applicant incorrectly filed before the Tribunal instead of the departmental council president.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 septembre 2024, Mme A B entend former un recours administratif à l'encontre de la décision du 25 juin 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'attribution d'une carte mobilité inclusion, mention " stationnement ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / () Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ".

3. Mme B ne sollicite pas du Tribunal l'annulation d'une décision mais entend former le recours administratif mentionné à l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles et tendant au réexamen de sa demande de carte mobilité inclusion, mention " stationnement ". Dans ces conditions, sa requête adressée au Tribunal est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montreuil, le 23 octobre 2024.

Le premier vice-président,

P. Le Garzic

La République mande et ordonne préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.