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2412918 Généré par l'IA

Rejection of Annulment Petition for Failure to State Grounds

Numéro de cause 2412918
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of the implicit rejection of a family reunification application filed for his spouse in November 2022, arguing the administrative deadline for a decision had passed. The court ruled the petition manifestly inadmissible because the litigant failed to state any specific grounds or identify any legal principles allegedly violated by the administration, thereby failing to satisfy the procedural requirements of the Administrative Justice Code concerning the necessary content of a judicial request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Rejection of Annulment Petition for Failure to State Grounds: The court ruled the petition manifestly inadmissible because the litigant failed to state any specific grounds or identify any legal principles allegedly violated by the administration, thereby failing to satisfy the procedural requirements of the Administrative Justice Code concerning the necessary content of a judicial request.

Mots-clés

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condition de recevabilité recours en annulation en droit de l'Union regroupement familial état requérant administration de la justice annulation de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the application as manifestly inadmissible.

Art. R. 411-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the reason why the application failed to meet the required standards for content (lack of stated grounds).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de regroupement familial déposée le 10 novembre 2022 au profit de son épouse.

Il relève que le délai dont disposait le préfet de police pour statuer sur sa demande est expiré, de sorte qu'il peut se prévaloir d'une décision implicite de rejet.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. M. A conteste devant le tribunal la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de regroupement familial déposée le 10 novembre 2022 au profit de son épouse. Toutefois, le requérant se borne à contester la décision invoquée sans énoncer aucun moyen à l'appui de sa requête ni indiquer, même sommairement, les règles ou principes que l'administration en cause aurait méconnus. Dès lors, la présente requête ne satisfait pas aux exigences des dispositions de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, manifestement irrecevable, doit être rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 20 novembre 2024.

Le vice-président de la 2ème section,

C. FOUASSIER

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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