Jurisdictional Transfer of Expulsion Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural order compelling their immediate departure from French territory, imposing a one-year re-entry ban, and requested an residence permit and damages. The Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise determined it lacked jurisdiction because, pursuant to administrative justice code provisions dictating jurisdiction based on the residence of the subject of the contested decision, the applicant resided in Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) at the time the decision was made, necessitating the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Montreuil, which covers that department.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article R. 221-3 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer of Expulsion Order Challenge: The Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise determined it lacked jurisdiction because, pursuant to administrative justice code provisions dictating jurisdiction based on the residence of the subject of the contested decision, the applicant resided in Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) at the time the decision was made, necessitating the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Montreuil, which covers that department.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order directs the transfer of the case file to the administrative tribunal of Montreuil.
This provision authorizes the tribunal president to transfer the case to another administrative jurisdiction deemed competent.
This provision establishes the rule for territorial jurisdiction concerning administrative police decisions based on the place of residence.
This provision defines the jurisdiction and district of the administrative tribunals, relevant for determining the competent court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Abbar, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union Européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Montreuil : Seine-Saint-Denis () ".
3. A la date de la décision attaquée, M. A résidait à Aulnay-sous-Bois dans le département de la Seine-Saint-Denis. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Montreuil en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montreuil et à M. B A.
Fait à Cergy, le 10 septembre 2024.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet