Legislator Jurisprudence & Législation
2412915 Généré par l'IA

Appeal Against Dismissal of Naturalization Application for Incompleteness

Numéro de cause 2412915
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant filed an administrative appeal against the prefect's decision to dismiss their naturalization application due to incompleteness, explaining the delay in providing requested documents was due to late pregnancy, and subsequently requested the resumption of the application process. The court ruled the filing was inadmissible because it constituted a non-contentious appeal (recours gracieux) which is outside the jurisdiction of the administrative judge, and furthermore, even if interpreted as a judicial annulment request, the applicant failed to contest the grounds of incompleteness or raise any legally effective grounds for challenging the administrative decision, which itself was deemed not to be a decision causing prejudice susceptible to judicial review.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Appeal Against Dismissal of Naturalization Application for Incompleteness: The court ruled the filing was inadmissible because it constituted a non-contentious appeal (recours gracieux) which is outside the jurisdiction of the administrative judge, and furthermore, even if interpreted as a judicial annulment request, the applicant failed to contest the grounds of incompleteness or raise any legally effective grounds for challenging the administrative decision, which itself was deemed not to be a decision causing prejudice susceptible to judicial review.

Mots-clés

Généré par l'IA
annulation de la naturalisation licenciement administratif chefs de compétence contrôle juridictionnel droit de cité acte tardif

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the final order rejecting the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court's decision to reject the request is based on the powers granted to the president of the judging panel under this article, specifically concerning manifestly inadmissible requests.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un courrier, enregistré le 18 décembre 2024, Mme A B formule un recours gracieux auprès de la préfète du Rhône, suite à la décision du 26 septembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation au motif de son incomplétude.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

2. A l'appui de son courrier intitulé " recours gracieux " et manifestement adressé à la préfète, Mme B explique qu'au moment où elle a reçu la demande de pièce complémentaire, elle se trouvait en fin de grossesse et se trouvait dans l'incapacité de s'occuper des tâches administratives. Sa situation personnelle s'étant stabilisée depuis lors, elle sollicite la reprise de l'instruction de sa demande de naturalisation, malgré son retard, et se tient à la disposition de l'administration pour lui fournir tous les documents nécessaires. Ce faisant, Mme B formule un recours gracieux, et non contentieux, dont il ne relève pas de l'office du juge administratif d'en connaître.

3. En tout état de cause, à supposer que Mme B ait entendu demander au tribunal d'annuler la décision préfectorale du 26 septembre 2024 de classement sans suite, il ressort de ce qui a été relevé au point précédent qu'elle ne conteste, ni le caractère incomplet de son dossier, ni le motif d'incomplétude qui lui a été opposé, et ne soulève ainsi aucun moyen opérant avant l'expiration du délai de recours. Dans ces conditions, l'avis de classement sans suite contesté n'a pas le caractère d'une décision faisant grief et n'est pas susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est irrecevable et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 18 février 2025.

La présidente de la 5ème chambre,

A-S. Bour

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,