Legislator Jurisprudence & Législation
2412909 Généré par l'IA

Liquidation of Periodic Penalty Payment for Failure to Rehouse

Numéro de cause 2412909
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court was asked to liquidate a previously imposed periodic penalty payment (astreinte) of 300 euros per month against the State for failing to ensure the rehousing of an individual by October 1, 2020, pursuant to a decision from July 3, 2020. The State subsequently justified completing the rehousing on January 31, 2022. Applying the relevant administrative justice code, the court determined the penalty was enforceable for the period from October 1, 2020, through December 31, 2021, resulting in a total liquidation of 4,500 euros, which the State was ordered to pay to the National Housing Support Fund.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Liquidation of Periodic Penalty Payment for Failure to Rehouse: The State subsequently justified completing the rehousing on January 31, 2022. Applying the relevant administrative justice code, the court determined the penalty was enforceable for the period from October 1, 2020, through December 31, 2021, resulting in a total liquidation of 4,500 euros, which the State was ordered to pay to the National Housing Support Fund.

Mots-clés

Généré par l'IA
astreinte commandement de payer réalisation d'immeubles arriérés de pensions alimentaires baisse de loyer procédure d'expulsion

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final order condemning the State to pay a sum resulting from the liquidation of the penalty.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This provision governs the liquidation of the penalty that the court proceeded to perform in Article 1.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision was the basis upon which the original penalty (the subject of the liquidation) was pronounced by the prior judgment.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 2003192 en date du 3 juillet 2020, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision désignant Mme Seulin, présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Par une décision en date du 3 juillet 2020, le tribunal a prononcé une astreinte de 300 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er octobre 2020, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de M. A. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de M. A à la date du 31 janvier 2022. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2021 inclus, soit pour un montant de 4 500 euros et de condamner l'Etat à verser cette somme au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

ORDONNE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 4 500 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2412909 en date du 3 juillet 2020.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre, chargée du logement auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.

Copie en sera adressée, pour exécution, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et au directeur régional des finances publiques de l'Ile-de-France et du département de Paris.

Fait à Paris, le 31 mars 2025.

La magistrate désignée,

A. SEULIN

La République mande et ordonne à la ministre, chargée du logement auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4N° 2412907/4