Legislator Jurisprudence & Législation
2412909 Généré par l'IA

Applicant v. Administrative Order of September 2, 2024

Numéro de cause 2412909
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought judicial review to annul an administrative order of September 2, 2024, which formally put them on notice to leave French territory without delay, and to compel a re-examination of their situation. The court ruled the application manifestly inadmissible because the notice to leave, which merely reiterated a prior order from June 8, 2023, did not constitute a new decision causing the applicant prejudice that would permit an appeal for annulment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant v. Administrative Order of September 2, 2024: The court ruled the application manifestly inadmissible because the notice to leave, which merely reiterated a prior order from June 8, 2023, did not constitute a new decision causing the applicant prejudice that would permit an appeal for annulment.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union décision déployant des effets durables nouvelle demande demande de réexamen administratif délai légal de procédure

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the court to reject the request via order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although requested by the petitioner in the summary of relief, this article regarding costs was not explicitly mentioned or applied in the final operative articles (Article 1 and Article 2).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 septembre 2024, M. A B C, représenté par le cabinet Itra Consulting, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 2 septembre 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a mis en demeure de quitter le territoire français sans délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. La requête présentée par M. B C est dirigée contre la lettre du 2 septembre 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne l'a mis en demeure de quitter le territoire français sans délai. Une telle lettre se borne à constater l'irrégularité de la situation de l'intéressé au regard de son droit au séjour en France et à lui rappeler que, par une décision du 8 juin 2023, le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai. Ainsi, le courrier de mise en demeure du 2 septembre 2024, qui n'emporte, en lui-même, aucune conséquence pour le requérant et ne modifie pas situation, ne comporte aucune décision lui faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête de M. B C est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée de M. B C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C.

Fait à Montreuil, le 24 septembre 2024.

Le premier vice-président,

Signé

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.