Legislator Jurisprudence & Législation
2412908 Généré par l'IA

Petitioner's Annulment Request for Deportation Order Dismissed

Numéro de cause 2412908
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an order compelling his immediate departure from French territory and imposing a two-year ban on re-entry, arguing the order lacked sufficient grounds, contained factual errors, and violated specific articles of the French law on the entry and stay of foreigners and asylum law, as well as Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court rejected the petition by order, reasoning that the contested order was sufficiently motivated, and while the petitioner alleged internal legality errors related to facts and legal provisions, he failed to provide specific details necessary to assess the merits of these claims, leading to the dismissal of the annulment request under administrative justice code provisions for manifestly ill-founded or insufficiently substantiated claims, and consequently rejecting the request for costs against the state.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner's Annulment Request for Deportation Order Dismissed: The court rejected the petition by order, reasoning that the contested order was sufficiently motivated, and while the petitioner alleged internal legality errors related to facts and legal provisions, he failed to provide specific details necessary to assess the merits of these claims, leading to the dismissal of the annulment request under administrative justice code provisions for manifestly ill-founded or insufficiently substantiated claims, and consequently rejecting the request for costs against the state.

Mots-clés

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suspension du renvoi forcé licenciement administratif loi sur l'asile droit de pétition annulation de la naturalisation état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the applicant's annulment claims because the grounds raised lacked the necessary precision to be assessed.

Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the applicant's request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The court cited this article in the dispositive to reject the applicant's request for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance de renvoi du 11 octobre 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Melun la requête de M. B A.

Par cette requête enregistrée le 9 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Berthilier, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union Européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'erreurs de faits ;

- il méconnaît les dispositions des articles L. 425-9, L. 611-1 et L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait propres à la situation du requérant, qui en constituent le fondement. Il est par suite suffisamment motivé.

3. En deuxième lieu, M. A se borne à soutenir que l'arrêté litigieux est entaché d'inexactitude matérielle des faits et qu'il méconnaît les dispositions des articles L. 425-9, L. 611-1 et L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il n'apporte aucune précision au soutien de ces moyens de légalité interne permettant d'en apprécier le bien-fondé.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne comporte qu'un moyen de légalité externe manifestement infondé et des moyens de légalité interne qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le délai de recours contentieux étant expiré et aucun mémoire complémentaire n'étant annoncé, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'annulation présentées pour M. A par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée sur leur fondement. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à l'application de ces dispositions peuvent être rejetées par ordonnance par application des dispositions précitées du 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Melun, le 28 juillet 2025.

La présidente,

C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière