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2412904 Généré par l'IA

Mobility Inclusion Card Appeal Dismissed for Lack of Prior Administrative Recourse

Numéro de cause 2412904
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the rejection of their application for a mobility inclusion card with parking mention by the departmental council president, but the administrative court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the litigant failed to establish that they had filed the mandatory prior administrative appeal required by law against the contested decision, despite being requested to regularize the filing. The court relied on the Code of Administrative Justice, which allows for the dismissal of manifestly inadmissible requests when the applicant fails to comply with regularization requests, and the Code of Social Action and Families, which mandates a prior appeal to the departmental council president, the absence of which rendered the subsequent judicial recourse untimely and defective.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Mobility Inclusion Card Appeal Dismissed for Lack of Prior Administrative Recourse: The court relied on the Code of Administrative Justice, which allows for the dismissal of manifestly inadmissible requests when the applicant fails to comply with regularization requests, and the Code of Social Action and Families, which mandates a prior appeal to the departmental council president, the absence of which rendered the subsequent judicial recourse untimely and defective.

Mots-clés

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licenciement administratif droit judiciaire production de créance discrimination fondée sur un handicap nouvelle demande de prestations d'invalidité e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of the claim as manifestly inadmissible, which is the basis for the final order (Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, M. A B conteste la décision du 28 novembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a rejeté sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion mention stationnement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. "

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ".

3. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ".

4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier du 23 décembre 2024, dont il a pris connaissance le jour même à 15 h 23, M. B n'a pas justifié avoir exercé à l'encontre de la décision qu'il conteste le recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, dans le délai qui lui était imparti. Par suite, sa requête doit être regardée comme étant manifestement irrecevable et rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lille, le 20 janvier 2025

Le président de la 2ème chambre,

Signé

X. FABRE

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,