Visa Application Withdrawal and Dismissal of Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review and an order compelling the issuance of a long-stay return visa after the consular authority and the review commission implicitly rejected his application, but the petitioner subsequently filed a motion to withdraw (désistement) his claims for annulment and injunction. The court granted the withdrawal of the annulment and injunction claims pursuant to the administrative justice code provision allowing presidents to give effect to such withdrawals, and consequently dismissed the remaining requests, including the claim for attorney's fees under Article L. 761-1, finding no reason to charge the State for the requested sum.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Visa Application Withdrawal and Dismissal of Claims: The court granted the withdrawal of the annulment and injunction claims pursuant to the administrative justice code provision allowing presidents to give effect to such withdrawals, and consequently dismissed the remaining requests, including the claim for attorney's fees under Article L. 761-1, finding no reason to charge the State for the requested sum.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for giving effect to the withdrawal concerning the annulment and injunction claims.
This provision was cited by the petitioner in their initial request regarding costs, though the final order ultimately rejected the claim for costs against the State.
This provision was cited by the petitioner in their initial request regarding legal aid costs, although the final order rejected the specific claim against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2024, M. A B, représenté par Me Lulé, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 5 juin 2024 de l'autorité consulaire à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour de retour en France ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros qui devra être versée à son avocat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 1er octobre 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir le surplus de ses conclusions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
1. Par un mémoire enregistré le 1er octobre 2024, M. A B a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et à Me Lulé.
Fait à Nantes, le 24 janvier 2025.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,