Order for State Housing Provision Due to Homelessness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party, recognized as eligible for urgent housing by the mediation commission in May 2023 due to being homeless, sought judicial order for the State to provide suitable accommodation. The court found that the party had not received an appropriate housing offer since the commission's decision and remained homeless, thus satisfying the conditions under Article L. 441-2-3-1 of the Construction and Housing Code, leading the judge to issue an order compelling the prefect to ensure the party's relocation under penalty of a €200 monthly fine payable to the national housing support fund starting January 1, 2025; the court rejected ancillary requests for production of documents and payment of legal fees, as the main enforcement order rendered the former unnecessary and the party was under legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Order for State Housing Provision Due to Homelessness: The court found that the party had not received an appropriate housing offer since the commission's decision and remained homeless, thus satisfying the conditions under Article L. 441-2-3-1 of the Construction and Housing Code, leading the judge to issue an order compelling the prefect to ensure the party's relocation under penalty of a €200 monthly fine payable to the national housing support fund starting January 1, 2025; the court rejected ancillary requests for production of documents and payment of legal fees, as the main enforcement order rendered the former unnecessary and the party was under legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited in Article 2 as the basis for determining the modalities of paying the fine to the national fund.
This article was cited in the reasoning to reject the request for an order to produce documents.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2024, Mme B D, représentée par Me Tomas, demande au tribunal :
1°) d'ordonner à l'État de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte ;
2°) à défaut de relogement immédiat, d'ordonner au préfet de communiquer au tribunal administratif, passé le délai d'un mois, à compter de la notification du jugement à intervenir, la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 950 euros à verser à son avocat au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens.
Elle soutient que :
- par une décision du 25 mai 2023 de la commission de médiation de Paris, elle a été désignée prioritaire et devant être logée en urgence mais qu'aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision ;
- elle est dépourvue de logement.
La requête a été communiquée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 18 juillet 2024, prise en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, la clôture d'instruction a été fixée au 16 août 2024 à 12 heures et les parties en ont été régulièrement informées.
Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C A en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions du I. de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ".
Sur la demande d'injonction :
2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation que le juge doit, s'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation précité, lorsque le prononcé d'une injonction s'impose avec évidence au vu de la situation du requérant.
3. Par une décision du 25 mai 2023, la commission de médiation de Paris a désigné Mme D comme prioritaire et devant être logée en urgence, au motif qu'elle est dépourvue de logement / hébergée chez un particulier. Cette décision vaut pour une personne.
4. Il résulte de l'instruction que Mme D est dépourvue de logement. Elle n'a reçu aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Dès lors, sa demande doit être satisfaite d'urgence. Dans ces conditions, il y a lieu d'y procéder par ordonnance et d'enjoindre au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris d'assurer le relogement de Mme D.
Sur l'astreinte :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction décidée au point 4 ci-dessus de l'astreinte prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dont le montant doit être fixé, pour une personne, à 200 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2025. Cette astreinte sera versée par les services de l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.
Sur les conclusions à fin d'injonction et de production de pièces :
6. Le présent jugement, qui ordonne sous astreinte à l'administration de reloger Mme D en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, n'implique aucune autre mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions de la requête à fin d'injonction de production de pièces, présentées sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. D'une part, Mme D ne justifie pas, en l'espèce, avoir exposé personnellement des frais qui n'auraient pas été pris en charge par l'aide juridictionnelle à laquelle elle a été admise au bénéfice le 12 mars 2024. Les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées.
8. D'autre part, la présente instance n'ayant pas occasionné de dépens, les conclusions présentées à ce titre par Mme D ne peuvent qu'être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris d'assurer le relogement de Mme D, sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
Article 2 : L'astreinte, d'un montant de 200 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2025, sera versée par les services de l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 11 octobre 2024.
La magistrate désignée,
V. C A
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./4-2