Loss of Object in Enforcement of Family Reunification Judgment Following Subsequent Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial enforcement of a prior administrative tribunal judgment that annulled the rejection of their family reunification application and ordered the prefect to re-examine the request within three months, including awarding costs. The prefect, despite being notified of the enforcement request regarding the still-unexecuted 2022 judgment, ultimately issued a new decision on September 4, 2025, again rejecting the family reunification application. Consequently, the court determined that the subsequent application for execution of the original judgment had lost its object because the required re-examination had been completed, leading to the conclusion that there was no longer any need to rule on the enforcement request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-4 du code de justice administrative, article R. 921-6 du code de justice administrative; Loss of Object in Enforcement of Family Reunification Judgment Following Subsequent Rejection: The prefect, despite being notified of the enforcement request regarding the still-unexecuted 2022 judgment, ultimately issued a new decision on September 4, 2025, again rejecting the family reunification application. Consequently, the court determined that the subsequent application for execution of the original judgment had lost its object because the required re-examination had been completed, leading to the conclusion that there was no longer any need to rule on the enforcement request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares that there is no longer reason to rule on the request for execution of the judgment.
This provision, cited in the reasoning, justifies the court's decision in Article 1 to rule that there is no need to rule on the request.
This article established the jurisdictional procedure which was initiated, although the final order only applies Article R. 222-1.
This article is the basis upon which Mr. A... filed his request for execution, which the court subsequently declared moot.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2104281 du 22 décembre 2022, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 2 juin 2021 par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. B... A... au profit de l’épouse, a enjoint au préfet du Nord ou au préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et mis à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à M. A....
Par une lettre, enregistrée le 4 décembre 2023, M. A..., représenté par Me Thieffry, a demandé au tribunal, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, d’assurer l’exécution du jugement n° 2104281 du 22 décembre 2022 précité.
Le préfet du Nord, invité à présenter des observations par lettre du 7 décembre 2023, n’a fourni aucune explication sur les motifs justifiant l’inexécution de ce jugement.
Par courrier du 16 décembre 2024, M. A... a informé le tribunal de ce que le jugement n’était toujours pas entièrement exécuté.
Par une ordonnance du 18 décembre 2024, le président du tribunal a décidé, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, enregistrée sous le n° 2412897.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement (…) la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement (…) dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». Aux termes de l’article R. 921-6 de ce code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle (…), le président (…) du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle (…) ». Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord a procédé au réexamen de la situation de M. A... et a, par un arrêté du 4 septembre 2025, rejeté sa demande de regroupement familial. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’exécution du jugement n° 2104281 du 22 décembre 2022 ont perdu leur objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’exécution de jugement de M. A....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 28 octobre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
AM. Leguin
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,