Case Transfer Due to Jurisdictional Error in Residence Permit Annulment Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a prefectoral order refusing a residence permit, ordering departure from the territory, and imposing a two-year reentry ban, also requesting the issuance of a temporary residence permit or, alternatively, a review of the situation. The court determined that, pursuant to the relevant administrative justice code provisions establishing jurisdiction based on the applicant's residence at the time of the contested decision, the matter fell under the competence of the Tribunal Administratif de Melun, as the applicant resided in Créteil (Val-de-Marne), and therefore ordered the immediate transmission of the case file to the competent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article R. 312-8 du même code; Case Transfer Due to Jurisdictional Error in Residence Permit Annulment Claim: The court determined that, pursuant to the relevant administrative justice code provisions establishing jurisdiction based on the applicant's residence at the time of the contested decision, the matter fell under the competence of the Tribunal Administratif de Melun, as the applicant resided in Créteil (Val-de-Marne), and therefore ordered the immediate transmission of the case file to the competent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Melun in its final operative part.
This article provided the legal basis for the court to transmit the case file to another administrative jurisdiction due to competence.
This article established the competent jurisdiction, which led to the decision to transmit the case under Article R. 351-3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2024, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la résidence de Mme A était située, à la date de l'arrêté attaqué, à Créteil, dans le département du Val-de-Marne. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Melun. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la présidente du tribunal administratif de Melun.
Fait à Montreuil, le 12 septembre 2024.
La présidente du tribunal,
G. Verley-Cheynel
N°2412893002/