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2412892 Généré par l'IA

Rhône Prefect Compliance with Residence Permit Order

Numéro de cause 2412892
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Following a prior order compelling the prefect of the Rhône to issue an explicit decision regarding an individual's status within one month, with a daily fine imposed for delay, the court determined there was no need to enforce the imposed penalty because the prefect subsequently issued a multi-year residence permit valid from January 14, 2025, along with a temporary extension attestation, thereby fully complying with the initial judicial order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Rhône Prefect Compliance with Residence Permit Order: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation d'exécution conformité au permis délivré certificat de circulation règle du domicile civil respect des exigences formelles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the judge to rule by ordinance that there is no need to rule on the request (liquidation of the penalty).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2412892 du 9 janvier 2025, le juge des référés a enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de Mme B A en prenant une décision explicite dans un délai d'un mois, en prononçant une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Par un courrier enregistré le 21 janvier 2025, la préfète du Rhône a informé le tribunal qu'elle a accordé à Mme A une carte de séjour pluriannuelle valable du 14 janvier 2025 au 13 janvier 2027 et qu'elle bénéficie, dans l'attente de la confection de ce titre, d'une attestation de prolongation valable du 7 janvier 2025 au 6 avril 2025. Dans ces conditions, la préfète du Rhône doit être regardée comme ayant entièrement exécuté l'ordonnance du 9 janvier 2025. Il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ordonnée par l'ordonnance du 9 janvier 2025.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la préfète du Rhône par l'ordonnance du 9 janvier 2025.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 31 janvier 2025.

Le juge des référés,

T. Besse

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,