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2412890 Généré par l'IA

State Ordered to Pay Accrued Rehousing Penalty

Numéro de cause 2412890
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative court, acting pursuant to its prior ruling from June 29, 2020, which imposed a penalty of 500 euros per month on the State for failing to secure rehousing by September 1, 2020, has ordered the definitive liquidation of this penalty because the rehousing was only confirmed as completed on March 28, 2023. The court reasoned that under the relevant administrative justice code, the State must pay the accrued penalty, calculated for the period from September 1, 2020, to February 28, 2023, amounting to 15,000 euros, to the National Fund for Support for Housing.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Ordered to Pay Accrued Rehousing Penalty: The court reasoned that under the relevant administrative justice code, the State must pay the accrued penalty, calculated for the period from September 1, 2020, to February 28, 2023, amounting to 15,000 euros, to the National Fund for Support for Housing.

Mots-clés

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commandement de payer priorité de relogement expulsion d'un logement astreinte confiscation de biens épuration de l'état des charges

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the State to pay 15,000 euros based on the definitive liquidation of the penalty established by the prior judgment.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning section detailing the procedure for liquidating the penalty, which forms the basis of the final order.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article provided the basis for the initial penalty whose liquidation is ordered in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 2007611 en date du 29 juin 2020, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision désignant Mme Seulin, présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Par une décision en date du 29 juin 2020, le tribunal a prononcé une astreinte de 500 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er septembre 2020, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de M. A. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de M. A à la date du 28 mars 2023. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er septembre 2020 au 28 février 2023 inclus, soit pour un montant de 15 000 euros et de condamner l'Etat à verser cette somme au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

ORDONNE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 15 000 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2412890 en date du 29 juin 2020.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre, chargée du logement auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.

Copie en sera adressée, pour exécution, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et au directeur régional des finances publiques de l'Ile-de-France et du département de Paris.

Fait à Paris, le 31 mars 2025.

La magistrate désignée,

A. SEULIN

La République mande et ordonne à la ministre, chargée du logement auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4N° 2412887/4