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2412887 Généré par l'IA

Legal Costs Award After Withdrawal of Residence Permit Claim

Numéro de cause 2412887
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner initially sought provisional legal aid, the annulment of an implicit refusal by the prefect to grant a residence permit, an order for the administration to issue the permit or reconsider the situation, and an award of legal costs. The court noted that the petitioner had already been granted full legal aid, rendering the provisional request moot, and that the petitioner subsequently withdrew all primary claims regarding the residence permit and injunction, explicitly maintaining only the claim for costs under the relevant administrative justice and legal aid statutes. Consequently, the tribunal ruled there was no need to rule on the provisional legal aid request, accepted the withdrawal of the main claims, and ordered the State to pay the petitioner's counsel €800 in legal costs, contingent upon the counsel waiving any contributory share from the State.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Legal Costs Award After Withdrawal of Residence Permit Claim: The court noted that the petitioner had already been granted full legal aid, rendering the provisional request moot, and that the petitioner subsequently withdrew all primary claims regarding the residence permit and injunction, explicitly maintaining only the claim for costs under the relevant administrative justice and legal aid statutes. Consequently, the tribunal ruled there was no need to rule on the provisional legal aid request, accepted the withdrawal of the main claims, and ordered the State to pay the petitioner's counsel €800 in legal costs, contingent upon the counsel waiving any contributory share from the State.

Mots-clés

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frais d'assistance judiciaire autorisations de séjour frais administratifs retrait de la requête prise en charge provisoire des prestations aides accordées par les États

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay a sum to the lawyer.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay a sum to the lawyer.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used the power granted under this article (specifically point 1, 3, and 5) to issue the ordinance regarding the withdrawal and costs.

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Texte complet

Le président de la 3ème chambreVu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024, Mme B..., représentée par Me Schryve, demande au tribunal :

1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois et de lui délivrer dans cette attente un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Le préfet du Nord a produit des pièces, enregistrées le 27 août 2025.

Par un courrier, enregistré le 1er septembre 2025, Mme A... déclare maintenir uniquement ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par une décision du 24 février 2025, Mme A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ;/(…)/ 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; /(...)/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens ; /(…)/ ».

2. Mme A... s’est vue octroyer l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.

3. Par un mémoire, enregistré le 1er septembre 2025, Mme A... indique maintenir uniquement ses conclusions sur les frais liés au litige suite à la délivrance du titre de séjour sollicité. Dès lors, elle doit être regardée comme ayant renoncée à ses conclusions principales tendant à l’annulation de la décision implicite du préfet du Nord rejetant sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour. Le désistement de Mme A... de ses conclusions principales ainsi que de celles aux fins d’injonction étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

4. Mme A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Schryve, conseil de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Schryve de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions précitées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A....

Article 3 : L’Etat versera à Me Schryve, avocate de Mme A..., une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Schryve renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B..., à Me Schryve et au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 28 octobre 2025.

Le président de la 3ème chambre

Signé

B. Baillard

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,