Prefectural Decision Annulment Request Dismissed as Inadmissible Preparatory Act
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural decision dated August 22, 2024, which they claimed ordered the restitution of their French identity documents, and requested ancillary relief, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the August 22nd letter was determined to be merely a preparatory act informing the applicant of the ongoing contradictory withdrawal procedure and her right to submit observations, rather than a final decision susceptible to judicial review under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefectural Decision Annulment Request Dismissed as Inadmissible Preparatory Act: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe core order rejecting the application.
Ground for the decision to reject the application as manifestly inadmissible.
The inadmissibility is based on the failure to meet the requirement of appealing against a decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2024, Mme A B représentée par Me Touririne-Benatmane, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 août 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a demandé de restituer ses titres d'identité français ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de suspendre la procédure de restitution dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
2. Mme B demande l'annulation d'une décision lui faisant obligation de restituer ses titres d'identité français contenue, selon elle, dans un courrier du préfet de la Seine-Saint-Denis du 22 août 2024. Par ce courrier, ledit préfet se borne à informer la requérante, par l'intermédiaire de son conseil, d'une part, de la poursuite de la procédure contradictoire de retrait de ses titres d'identité français, d'autre part, de son droit de formuler des observations dans le cadre de cette procédure, jusqu'à la date à laquelle, le 11 septembre 2024, elle est invitée à se présenter en préfecture et enfin de ce que, si elle n'a pas présenté d'observations à cette date ou si, le cas échéant, les observations présentées ne sont pas de nature à remettre en cause la procédure de retrait, une décision de retrait sera prise le 11 septembre 2024. Ainsi, ce courrier du 22 août 2024 ne contient aucune décision de retrait des titres d'identité français de la requérante et ne constitue qu'un acte préparatoire d'une telle décision, susceptible d'intervenir le 11 septembre 2024. Par suite, la présente requête, qui ne tend pas à l'annulation d'une décision, ne satisfait dès lors pas aux dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Elle est ainsi manifestement irrecevable et peut, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 23 septembre 2024.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.