Applicant v. National Education Body and Regional Education Authority Regarding Road Safety Certificate Exams
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order to suspend the decision by a national education body (GRETA) not to organize road safety certificate exams for 2024 and to compel the regional education authority to organize them, arguing that as a 20-year-old subsidiary protection beneficiary, the certificate was necessary to obtain a driving license crucial for her professional integration and to retain a related financial aid. The court dismissed the request in its entirety because the litigant failed to provide any supporting documentation to establish the urgency required under administrative procedure law, specifically failing to demonstrate compliance with the road code conditions necessary to take the driving test before age 21.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Applicant v. National Education Body and Regional Education Authority Regarding Road Safety Certificate Exams: The court dismissed the request in its entirety because the litigant failed to provide any supporting documentation to establish the urgency required under administrative procedure law, specifically failing to demonstrate compliance with the road code conditions necessary to take the driving test before age 21.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article to reject the request in its entirety because the condition of urgency was not met.
This article governs the award of costs, which is implicitly addressed by the rejection of the main request and the absence of an order to award costs to the petitioner.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2024, Mme C A, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le groupement d'établissement de l'éducation nationale (GRETA) de Paris a décidé de ne pas organiser les épreuves donnant lieu à la délivrance de l'attestation de sécurité routière pour l'année 2024 ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Paris d'organiser ces épreuves et de la convoquer à ces épreuves, dans les plus bref délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 100 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l'urgence :
- elle est arrivée en France en février 2022 et a obtenu le statut de protégée subsidiaire par décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 21 décembre 2022 ; âgée de 20 ans, elle doit présenter une attestation de sécurité routière afin de pouvoir se présenter aux épreuves du permis de conduire de catégorie B ; or le GRETA de Paris, chargé d'organiser les épreuves pour obtenir ladite attestation, est injoignable et son site internet n'est pas à jour ;
- elle prépare une licence professionnelle en gestion des établissements hôteliers et risque de perdre le bénéfice d'une aide financière, à laquelle elle a droit de la part du ministère du Travail, pour préparer les épreuves du permis de conduire ; or ce permis faciliterait son insertion professionnelle.
Sur le doute sérieux :
- la décision attaquée méconnait l'article 9 de l'arrêté du 25 mars 2007 relatif à l'organisation et à la délivrance des attestations scolaires de sécurité routière de premier et de second niveau, de l'attestation de sécurité routière et de l'attestation d'éducation à la route.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l'urgence de sa situation, Mme A se borne à soutenir, qu'arrivée en France en février 2022, elle bénéficie de la protection subsidiaire, par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 21 décembre 2022, et doit présenter, dans le cadre de ses démarches visant à obtenir un permis de conduire de catégorie B, une attestation de sécurité routière, dès lors qu'elle est âgée de 20 ans. Dans le cadre de la préparation du diplôme de licence professionnelle en gestion des établissements hôteliers, elle risque de perdre le droit à une aide financière, de la part du ministère du Travail, destinée à aider à préparer les épreuves du permis de conduire. Or l'obtention dudit permis facilitera son insertion professionnelle. Toutefois, la requérante n'apporte aucun justificatif au soutien de ses allégations et ne démontre pas remplir les conditions de l'article R. 221-5 du code de la route pour passer son permis de conduire avant l'âge de 21 ans. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête dans son ensemble.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Paris, le .
Le juge des référés,
B. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.