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2412880 Généré par l'IA

Family Benefit Remission Claim Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2412880
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the remission of a debt concerning family benefits from the Administrative Tribunal, following a decision by the family allowance fund to refuse such a remission for an overpayment of childcare benefit. The court, applying the relevant provisions of the Organization of the Judiciary Code and the Social Security Code, reasoned that disputes concerning family benefits fall under the jurisdiction of the judicial courts, specifically the Social Chamber of the Tribunal Judiciaire, due to the nature of the claim as social security litigation. Consequently, the Administrative Tribunal rejected the request as being manifestly outside its jurisdiction pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Family Benefit Remission Claim Jurisdiction Dispute: The court, applying the relevant provisions of the Organization of the Judiciary Code and the Social Security Code, reasoned that disputes concerning family benefits fall under the jurisdiction of the judicial courts, specifically the Social Chamber of the Tribunal Judiciaire, due to the nature of the claim as social security litigation. Consequently, the Administrative Tribunal rejected the request as being manifestly outside its jurisdiction pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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procédure d'action en matière d'assurances sociales remise de dette prestation familiale créance contestée règlement du conflit juridictionnel droit à la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was cited to reject the request because it was manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, Mme A B demande au tribunal de lui accorder une remise de sa dette de " prestations familiales " d'un montant de 787,20 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (). ".

2. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1°) A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code même code : " Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; () ".

3. Par décision du 18 mars 2024, la caisse d'allocations familiales du Rhône a ordonné la récupération, d'une part, d'un indu de prime d'activité d'un montant de 1 315,71 euros constitué sur la période de juin 2022 à février 2023, et d'autre part, d'un indu de prestation partagée d'éducation de l'enfant d'un montant de 787,20 euros constitué sur la période de novembre 2022 à mars 2023. Par décision du 23 octobre 2024, la même caisse, saisie d'une demande concernant le plan de remboursement des prestations, a décidé de fixer le montant mensuel de la retenue effectuée sur les prestations pour le recouvrement de ces indus à 96,66 euros à compter du mois de novembre 2024. Par décision du 28 novembre 2024, elle a refusé d'accorder la remise gracieuse de la dette de prestation partagée d'éducation de l'enfant demandée par Mme B.

4. Il résulte des dispositions précitées que le litige concernant la remise de la dette de prestation partagée d'éducation de l'enfant, laquelle est incluse dans la prestation d'accueil du jeune enfant, relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, en particulier le Pôle social du tribunal judiciaire de Lyon. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Lyon le 3 février 2025.

Le magistrat désigné,

R. Reymond-Kellal

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,