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2412879 Généré par l'IA

Foreign National's Request for Summary Judgment on Residence Permit Application Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2412879
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national requested the summary judgment suspension of the administrative silence following her May 24, 2024, application for a residence permit, arguing that the lack of a decision prevented her from receiving benefits and undertaking a mandatory internship, but the court rejected the request because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under administrative law; specifically, the court noted the prior application was closed because she wrongly claimed French parentage, and the evidence regarding the cessation of financial aid and the need for an immediate internship was outdated and insufficient to establish a grave and immediate impact on her situation.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761 1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National's Request for Summary Judgment on Residence Permit Application Denied Due to Lack of Urgency: Mme B, ressortissante ivoirienne née le 21 avril 2000 à Wonsealy (Côte d'Ivoire), a bénéficié en dernier lieu d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 21 avril 2024. Le 10 février 2024, elle a déposé une demande de titre de séjour au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette demande a été clôturée le 7 mai 2024. Mme B a réitéré sa demande par un courrier réceptionné le 24 mai 2024. Mme B demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision née du silence gardé par le préfet du Nord sur cette demande.

Mots-clés

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autorisations de séjour droit étranger défaut d'urgence demande d'asile tardive suspension des prestations proposition de jugement

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, Mme A C B, représentée par Me Doré, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
articles L. 761-1 du code de justice administrative
522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 761 1 du code de justice administrative
761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'octroi de l'aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
article L. 511-2 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le 10 février 2024, elle a déposé une demande de titre de séjour au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 522-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Art. L. 522-3 du code de justice administrative
This provision was used to reject the request without instruction or hearing because the urgency condition was not met.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in relation to the rejection of the costs claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was used to reject the request without instruction or hearing because the urgency condition was not met.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in relation to the rejection of the costs claim.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in relation to the rejection of the claim for payment to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, Mme A C B, représentée par Me Doré, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de titre de séjour du 24 mai 2024 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Doré, avocat de Mme B, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'octroi de l'aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

Vu :

- la requête enregistrée le 19 décembre 2024 sous le n° 2412889 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

3. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 21 avril 2000 à Wonsealy (Côte d'Ivoire), a bénéficié en dernier lieu d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 21 avril 2024. Le 10 février 2024, elle a déposé une demande de titre de séjour au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette demande a été clôturée le 7 mai 2024. Mme B a réitéré sa demande par un courrier réceptionné le 24 mai 2024. Mme B demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision née du silence gardé par le préfet du Nord sur cette demande.

4. D'une part, si Mme B soutient que sa demande initiale n'a été clôturée qu'en raison des instructions contradictoires qui lui auraient été données par les services de la préfecture, lesquels l'auraient, à tort, invitée à réaliser sa demande au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces qu'elle produit que sa demande n'a pas été clôturée pour ce motif mais en raison de ce qu'elle avait sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'enfant de français, alors qu'elle ne peut se prévaloir de cette qualité. Aucune pièce du dossier ne permettant de considérer que ce motif aurait été opposé à tort, Mme B, qui indique avoir réitéré sa demande par un courrier réceptionné le 24 mai 204, alors que son précédent titre expirait le 21 avril 2024, ne peut se prévaloir de la présomption mentionnée au point 2. D'autre part, si Mme B soutient que la décision qu'elle conteste fait obstacle à ce qu'elle perçoive sa bourse ainsi que les allocations servies par la caisse d'allocations familiales, et l'empêche également de réaliser le stage nécessaire à la validation de son année universitaire, elle produit seulement à l'appui de ces affirmations une notification conditionnelle de bourse éditée le 17 avril 2024, soit il y a plus de six mois, dont il ne ressort pas que son versement aurait été suspendu ou arrêté, une attestation de la caisse d'allocations familiales datant d'octobre 2024 qui ne mentionne pas que le versement de certaines prestations auraient été arrêté en raison de l'irrégularité de sa situation, et une capture d'écran d'un courrier électronique lui réclamant un titre de séjour valide, au plus tard le 21 juillet 2024, soit il y a près de six mois. Ce faisant, alors que Mme B indique que résident également en France sa mère, son frère et sa sœur, tous de nationalité française, et qu'elle ne donne aucune indication sur ses ressources et ses charges, elle ne justifie pas de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté et sans qu'il y ait lieu d'accorder à Mme B le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, la requête de Mme B doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B.

Fait à Lille, le 7 janvier 2025.

Le juge des référés,

Signé,

D. TERME

Pour expédition conforme,

La greffière,