Legislator Jurisprudence & Législation
2412878 Généré par l'IA

State Ordered to Pay Final Fine for Delayed Rehousing Obligation

Numéro de cause 2412878
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following a prior ruling imposing a penalty of 200 euros per month against the State for failing to ensure rehousing by a specified date, the court proceeded to liquidate the penalty upon confirmation that the rehousing obligation was finally met on January 28, 2022. Based on the relevant administrative justice code authorizing the magistrate to liquidate the penalty for the period the injunction remained unexecuted after the deadline, the court ordered the State to pay a definitive fine of 3,200 euros to the National Housing Support Fund for the period from September 1, 2020, through December 31, 2021.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Ordered to Pay Final Fine for Delayed Rehousing Obligation: Based on the relevant administrative justice code authorizing the magistrate to liquidate the penalty for the period the injunction remained unexecuted after the deadline, the court ordered the State to pay a definitive fine of 3,200 euros to the National Housing Support Fund for the period from September 1, 2020, through December 31, 2021.

Mots-clés

Généré par l'IA
commandement de payer obligation étatique priorité de relogement astreinte consolidation de la dette confiscation de biens

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the final order condemning the State to pay the liquidated penalty.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This provision is cited in the reasoning preceding the dispositive and governs the liquidation of the penalty, which is the core subject of the order.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision is cited as the basis upon which the initial penalty (which is now being liquidated) was imposed.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 2007492 en date du 29 juin 2020, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision désignant Mme Seulin, présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Par une décision en date du 29 juin 2020, le tribunal a prononcé une astreinte de 200 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er septembre 2020, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de M. B. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de M. B à la date du 28 janvier 2022. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2021 inclus, soit pour un montant de 3 200 euros et de condamner l'Etat à verser cette somme au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

ORDONNE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 3 200 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2412878 en date du 29 juin 2020.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre, chargée du logement auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.

Copie en sera adressée, pour exécution, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et au directeur régional des finances publiques de l'Ile-de-France et du département de Paris.

Fait à Paris, le 31 mars 2025.

La magistrate désignée,

A. SEULIN

La République mande et ordonne à la ministre, chargée du logement auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4N° 2412875/4