Applicant's Request for Summary Suspension of Work Visa Refusal Denied Due to Lack of Demonstrated Particular Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the summary suspension of a French consular decision refusing a long-stay work visa, arguing urgency due to an employer's need for a specialized truck driver and asserting serious doubt as to the legality of the refusal, which was based on incomplete or unreliable information, and a manifest error in assessing the employment situation. The administrative judge rejected the request for interim relief because, although a mandatory administrative appeal had been filed, the applicant failed to demonstrate the *particular* urgency required to seek suspension before a ruling on that appeal, finding the provided evidence insufficient to justify immediate intervention, especially since the appeal review was expected by mid-October.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Applicant's Request for Summary Suspension of Work Visa Refusal Denied Due to Lack of Demonstrated Particular Urgency: The administrative judge rejected the request for interim relief because, although a mandatory administrative appeal had been filed, the applicant failed to demonstrate the *particular* urgency required to seek suspension before a ruling on that appeal, finding the provided evidence insufficient to justify immediate intervention, especially since the appeal review was expected by mid-October.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the request in all its conclusions because the required element of particular urgency was not established.
This article governs the award of costs, which was implicitly rejected by the overall rejection of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2024 sous le numéro 2412878, M. C A, représenté par Me Babou, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 5 août 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour salarié ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu du besoin de recrutement de la société Matrans confrontée à une pénurie de conducteurs routiers et du fait qu'il a abandonné son emploi actuel ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée,
* elle n'a pas été précédée d'un examen approfondi de la demande,
* elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé au regard de la pénurie de personnel qualifié dans le secteur du transport poids lourds et du caractère réel et sérieux de l'emploi proposé,
* elle méconnaît l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, la liberté professionnelle et le droit de travailler.
Vu :
- la décision attaquée ;
- le recours administratif préalable obligatoire dont l'intéressé a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 19 août 2024 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Ces recours administratifs doivent, en vertu de l'article D. 312-4 du même code, être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
4. M. C A, ressortissant algérien née le 16 avril 1985, a sollicité le 24 juillet 2024 de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié en vue de son recrutement à compter du 1er septembre 2024 en CDI comme conducteur de véhicules super lourds par la société Matrans - dont le gérant est M. B A et le siège est à Montataire (Oise) -, laquelle a obtenu le 26 juin 2024 une autorisation de travail délivrée par le ministre de l'intérieur. Sa demande a été rejetée par décision du 5 août 2024 au motif que " les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ", contre laquelle M. A a formé le 19 août 2024 devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) le recours préalable obligatoire prévu à l'article D. 312-3, cité au point 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A, sans attendre que la CRRV ait statué, demande la suspension de l'exécution de la décision prise par l'autorité consulaire en faisant valoir que son employeur, confronté à une pénurie de main d'œuvre qualifiée, a besoin de le recruter très rapidement. Toutefois, les documents produits pour justifier du besoin de recruter M. A, dont la situation personnelle et professionnelle dans son pays d'origine n'est pas précisée, sont insuffisants à caractériser une situation d'urgence particulière telle qu'évoquée au point 3, aune précision ni justification n'étant par ailleurs apportée quant aux " préjudices considérables d'ordre financiers " allégués pour la société, alors que la décision de la CRRV interviendra au plus tard à la mi-octobre 2024.
5. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Nantes, le 18 septembre 2024.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,