Rejection of Naturalization Adjournment Challenge for Failure to Regularize
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the adjournment of their naturalization application via a petition filed on August 19, 2024, but failed to include the requisite contested decision, despite the court sending a formal request for regularization on August 21, 2024, which was duly received. Because the litigant did not submit the decision or justify its absence within the prescribed fifteen-day period, the court concluded that the petition suffered from a manifest and uncorrected inadmissibility, leading to its outright rejection under the provisions allowing for the dismissal of non-regularized deficient filings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 412-1 du même code; Rejection of Naturalization Adjournment Challenge for Failure to Regularize: Because the litigant did not submit the decision or justify its absence within the prescribed fifteen-day period, the court concluded that the petition suffered from a manifest and uncorrected inadmissibility, leading to its outright rejection under the provisions allowing for the dismissal of non-regularized deficient filings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the order rejecting the claim.
The provision authorizing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited to establish the initial requirement that the contested decision must accompany the request, the violation of which led to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2024, M. B A saisit le tribunal d'un litige relatif à l'ajournement de sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;() ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
3. La requête déposée par M. A le 19 août 2024 n'était pas accompagnée de la décision que l'intéressé entendait contester. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal au requérant par lettre recommandée le 21 août 2024 et dont il a été accusé réception le 28 août 2024, M. A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 14 novembre 2024.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,