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2412871 Généré par l'IA

Jurisdictional Challenge to Fixed Fines for Traffic Violations

Numéro de cause 2412871
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual filed a suit in administrative court challenging fixed and increased fixed fines imposed for 2023 traffic violations, but the court dismissed the request because contests concerning police contraventions and the recovery proceedings for fixed fines, which are linked to criminal procedures, fall under the jurisdiction of the judicial courts (police court or proximity judge) or the competent public accountant, not the administrative jurisdiction, mandating dismissal under the relevant administrative procedure code provision for lack of jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 707-1 du code de procédure pénale, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Jurisdictional Challenge to Fixed Fines for Traffic Violations: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : ()2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

Mots-clés

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amende d'ordre incompétence ratione materiae requête en autorisation d'exécution - Compétence code de procédure pénale licenciement administratif soustraction d'une contribution

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

This article mandates the rejection of the claim due to the administrative court's lack of jurisdiction.

Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural provision authorizes the rejection of requests that manifestly fall outside the competence of the administrative jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024, M. A B saisit le tribunal d'un litige relatif à des amendes forfaitaires et amendes forfaitaires majorées qui lui ont été infligée à la suite d'infractions au code de la route commises au cours de l'année 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B saisit le tribunal d'un litige relatif à des amendes forfaitaires reçues pour des infractions au code de la route commises en 2023.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : ()2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

3. Selon l'article 707-1 du code de procédure pénale, les poursuites pour le recouvrement des amendes et confiscations prononcées par les juridictions pénales sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent.

4. La contestation d'une contravention de police infligée pour infraction au code de la route relève de la compétence du tribunal de police ou du juge de proximité et la contestation d'une amende forfaitaire majorée relève de la compétence des juridictions judiciaires. Dès lors, les conclusions de la requête de M. B tendant à la contestation de plusieurs amendes forfaitaires qui lui ont été infligées, qui concernent les poursuites en recouvrement qui ne sont pas détachables de la procédure pénale, ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

5. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lille, le 26 mars 2025.

Le président du tribunal,

signé

Eric Kolbert

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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