Dismissal for Failure to Remedy Filing Deficiency in Deportation Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of an order compelling departure from the national territory, but the administrative court rejected the claim via an order because the petitioner failed to remedy a deficiency in the initial filing, specifically by not providing the contested administrative act despite being formally invited to do so within the prescribed fifteen-day period following proper notification of the deficiency notice. The court relied on Article R. 222-1 (4°) of the Code of Administrative Justice, which permits first vice-presidents to dismiss manifestly inadmissible requests that have not been regularized after the deadline granted for doing so.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Remedy Filing Deficiency in Deportation Order Challenge: The court relied on Article R. 222-1 (4°) of the Code of Administrative Justice, which permits first vice-presidents to dismiss manifestly inadmissible requests that have not been regularized after the deadline granted for doing so.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the claim.
Cited as the legal basis for rejecting the claim by ordinance due to a manifest lack of admissibility after non-regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2024, M. B A demande au Tribunal d'annuler un arrêté par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'aurait obligé à quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou () de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".
3. M. A a transmis sa requête sans produire la décision attaquée. Le Tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours par un courrier dont l'enveloppe est revenue au greffe portant la mention " pli avisé et non réclamé " valant notification régulière de ce pli à sa date de présentation le 15 septembre 2024. En dépit de ce courrier, M. A n'a pas transmis la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 24 octobre 2024.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2412866