Litigant Fails to Prove Renewal Request, Suspension Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order to suspend the implied decision of the national private security activities council director refusing to renew his professional card, arguing urgency due to lost income and risk of dismissal, alongside a serious doubt regarding the decision's legality due to procedural violations and error in assessment. The court rejected the request, finding the application manifestly inadmissible because the litigant failed to provide evidence establishing that he had actually submitted a renewal request, thus failing to demonstrate the existence of an adverse decision upon which the suspension request could be based, warranting rejection under the provision for manifestly ill-founded requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Litigant Fails to Prove Renewal Request, Suspension Denied: The court rejected the request, finding the application manifestly inadmissible because the litigant failed to provide evidence establishing that he had actually submitted a renewal request, thus failing to demonstrate the existence of an adverse decision upon which the suspension request could be based, warranting rejection under the provision for manifestly ill-founded requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the applicant's request in its entirety because the case was deemed manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Khitter, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite du 23 juillet 2024 prise par le directeur du conseil national des activités de sécurité privées (ci-après " CNAPS ") portant refus de renouveler sa carte professionnelle ;
2°) d'enjoindre au le directeur du CNAPS de délivrer une carte professionnelle provisoire sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'en l'absence de renouvellement de sa carte professionnelle, et dès lors qu'il est empêché d'exercer son emploi, qu'il ne perçoit plus de revenus et qu'il encourt un risque de licenciement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'elle est entachée d'une méconnaissance du principe du contradictoire et d'une erreur d'appréciation.
Vu :
- la requête enregistrée le 10 septembre 2024 sous le n° 2412895, tendant à l'annulation de la décision du 23 juillet 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 de ce code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. En se bornant à soutenir que le directeur du CNAPS a refusé implicitement de renouveler sa carte professionnelle, M. B n'établit pas, par les pièces qu'il verse aux débats, avoir déposé une demande de renouvellement. Par voie de conséquence, il n'est pas en mesure d'établir l'existence d'une décision de refus. En l'absence de décision faisant grief, la requête de M. B doit être regardée comme manifestement irrecevable.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au directeur du conseil national des activités de sécurité privées
Fait à Montreuil, le 11 septembre 2024.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.