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2412862 Généré par l'IA

Denial of Mobility Inclusion Card Upheld Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2412862
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court dismissed a request challenging a departmental council president's decision to deny a mobility inclusion card with a parking endorsement because the petitioner failed to demonstrate that he first filed the mandatory prior administrative appeal to the departmental president, as required by law. Following notification to remedy this omission, the petitioner still did not provide proof of the prerequisite appeal within the granted one-month deadline, rendering the judicial application manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article 1er; Denial of Mobility Inclusion Card Upheld Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies: Following notification to remedy this omission, the petitioner still did not provide proof of the prerequisite appeal within the granted one-month deadline, rendering the judicial application manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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droit judiciaire notification de la décision endossement réclamation administrative gestion des prestations d'invalidité interdiction professionnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article provides the basis for the President of the Administrative Tribunal to reject the appeal as manifestly inadmissible due to lack of regularization.

Article 1er

This article orders the rejection of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 septembre 2024, M. B A conteste la décision du 9 juillet 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'attribution d'une carte mobilité inclusion (CMI), mention " stationnement ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / () Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 du même code : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / () Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ".

3. M. A a transmis sa requête sans produire d'éléments justifiant que, avant de saisir le tribunal, il a formé le recours administratif préalable obligatoire auprès du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, contestant le refus d'attribution d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement " qui lui a été opposé. Le tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, par un courrier dont il a accusé réception le 18 septembre 2024. En dépit de ce courrier, M. A n'a pas transmis la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de M. A est manifestement irrecevable et ne peut être que rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montreuil, le 8 novembre 2024.

La présidente du tribunal,

Signé

I. Dely

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2412862002/