Legislator Jurisprudence & Législation
2412859 Généré par l'IA

Implicit Withdrawal of Residence Permit Refusal Leading to Fee Award

Numéro de cause 2412859
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a police prefect's decision from February 2024, which refused to register his application for a residence permit based on private and family life, and requested an order for the issuance of such a permit. The court found that the contested decision had been implicitly withdrawn because, following the filing of the request, the police prefect registered the application in June 2024 and issued a receipt, rendering the applicant's primary claims for annulment and injunction moot; consequently, the court ruled there was no need to rule on those requests, but ordered the State to pay €800 to the applicant's counsel for legal fees under specific conditions related to legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Implicit Withdrawal of Residence Permit Refusal Leading to Fee Award: The court found that the contested decision had been implicitly withdrawn because, following the filing of the request, the police prefect registered the application in June 2024 and issued a receipt, rendering the applicant's primary claims for annulment and injunction moot; consequently, the court ruled there was no need to rule on those requests, but ordered the State to pay €800 to the applicant's counsel for legal fees under specific conditions related to legal aid.

Mots-clés

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autorisations de séjour retrait de l'assistance judiciaire autorisation de police honoraires d'avocat annulation de la naturalisation facilitée demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 2 for the payment of costs.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
article R. 222-1 du code de justice administrative
This article is cited to justify the power of the Vice-President to issue an order declaring that there is no need to rule on a request (3°) and to rule on requests concerning only costs (5°).
Article 1er
The court ordered that there is no need to rule on the requests for annulment and injunction because the administrative decision was withdrawn by the authority.
Article 2
The State is ordered to pay a sum under the provisions of Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision, along with Art. L. 761-1 CJA, is cited in paragraph 4 to justify the award of fees to the lawyer, although this provision is not explicitly repeated in the final orders.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the requests for annulment and injunction because the administrative decision was withdrawn by the authority.

Article 2

The State is ordered to pay a sum under the provisions of Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited to justify the power of the Vice-President to issue an order declaring that there is no need to rule on a request (3°) and to rule on requests concerning only costs (5°).

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 for the payment of costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision, along with Art. L. 761-1 CJA, is cited in paragraph 4 to justify the award of fees to the lawyer, although this provision is not explicitly repeated in the final orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 mai 2024, M. B A, représenté par Me Bechieau, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 26 février 2024 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande de changement de statut, déposée le 22 janvier 2024, tendant à la délivrance d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le verserment à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que par une décision du 4 juin 2024 il a enregistré la demande de titre de séjour de M. A et lui a délivré un récépissé de cette demande valable jusqu'au 3 décembre 2024

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 29 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant angolais né le 14 février 2021 à Cabinda (Angola), est entré en France le 28 avril 2018 à l'âge de dix-sept ans. Il a bénéficié de plusieurs titres de séjour en qualité d'étudiant. Il demande l'annulation de la décision du 26 février 2024 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande de changement de statut, déposée le 22 janvier 2024, tendant à la délivrance d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a, par une décision du 4 juin 2024, enregistré la demande de titre de séjour de M. A et lui a délivré un récépissé de cette demande valable jusqu'au 3 décembre 2024. Il doit, dès lors, être regardé comme ayant retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

4. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Bechieau, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Me Bechieau au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans les conditions prévues au point 4 de la présente ordonnance.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police.

Fait à Paris, le 8 octobre 2024.

Le vice-président de la deuxième section,

J. SORIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/