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2412857 Généré par l'IA

Withdrawal of Claim for Housing Renovation Grant Payment

Numéro de cause 2412857
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A simplified joint-stock company and an individual sought an order compelling the national housing agency to pay a renovation grant of 1,200 euros and to pay legal costs of 1,500 euros, but subsequently filed a motion to withdraw their entire claim. The court, citing the provision allowing presidents of judgment panels to take note of withdrawals, granted the request by issuing an order officially acknowledging the unqualified withdrawal of the administrative tribunal case concerning the housing grant payment.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Claim for Housing Renovation Grant Payment: The court, citing the provision allowing presidents of judgment panels to take note of withdrawals, granted the request by issuing an order officially acknowledging the unqualified withdrawal of the administrative tribunal case concerning the housing grant payment.

Mots-clés

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frais de rénovation retrait des conclusions civiles commandement de payer frais administratifs restitution de la propriété renaissance du droit à la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the chamber to record a withdrawal of the action, which is the action taken in Article 1 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 3 et 13 septembre 2024, la société par actions simplifiées (SAS) DRAPO et M. A B, représentés par la SELARL Pitcher avocat, demandent au tribunal :

1°) d'enjoindre à l'agence nationale de l'habitat (ANAH) le versement de la somme de 1 200 euros au titre de la prime " MaPrimeRénov' " ;

2°) de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 15 janvier 2025, la SAS DRAPO et M. B déclarent se désister de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Le désistement de la SAS DRAPO et de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS DRAPO et de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS DRAPO, à M. A B et à l'agence nationale de l'habitat.

Fait à Cergy, le 13 mars 2025.

Le président de la 6ème chambre,

signé

L. Buisson

La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2412857