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2412857 Généré par l'IA

Association v. Rhône Prefecture: Rejection of Suspension Request for Badger Hunting Season Extension

Numéro de cause 2412857
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An association requested the administrative judge to suspend an order from the prefect extending the badger hunting season in the Rhône department and Lyon metropolis from May 15 to August 15, 2025, based on Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice. The court rejected the request as manifestly inadmissible because the applicant failed to file a separate petition for annulment of the decision and did not attach a copy of it to the summary proceeding request, as required by Article R. 522-1 of the Code of Administrative Justice, leading the judge to dismiss the entire request, including ancillary claims, under Article L. 522-3.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Association v. Rhône Prefecture: Rejection of Suspension Request for Badger Hunting Season Extension: 521-1 of the Code of Administrative Justice. The court rejected the request as manifestly inadmissible because the applicant failed to file a separate petition for annulment of the decision and did not attach a copy of it to the summary proceeding request, as required by Article R. 522-1 of the Code of Administrative Justice, leading the judge to dismiss the entire request, including ancillary claims, under Article L. 522-3.

Mots-clés

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réglementation de la chasse association décision d'extension autorisation en matière de protection de la nature motifs de cassation délai de suspension

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited in the final order to justify the rejection of the request as manifestly inadmissible because the procedural requirement of a separate annulment request was not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order because the request for costs associated with it was rejected along with the main claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, l'association One Voice demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 novembre 2024 par lequel la préfète du Rhône a institué une période complémentaire pour la vénerie du blaireau, dans le département du Rhône et la métropole de Lyon, du 15 mai au 15 août 2025 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article R. 522-1 du même code précise que : " () / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste () qu'elle est irrecevable () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Si l'association One Voice demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 19 novembre 2024 par lequel la préfète du Rhône a institué une période complémentaire pour la vénerie du blaireau, dans le département du Rhône et la métropole de Lyon, du 15 mai au 15 août 2025, elle n'a pas présenté de requête distincte tendant à l'annulation de cette décision, comme l'exigent les dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative citées au point précédent, et n'en a pas joint copie à l'appui de sa requête. Par suite, il y lieu de rejeter comme manifestement irrecevable la requête de l'association One Voice, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'association One Voice est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association One Voice.

Fait à Lyon, le 2 janvier 2025.

Le juge des référés,

T. A

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,