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2412855 Généré par l'IA

Case Withdrawal Order for Housing Grant Claim

Numéro de cause 2412855
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company and an individual sought an order compelling the national housing agency to pay a renovation grant amount and associated legal costs, but they subsequently filed a straightforward withdrawal of their request. The administrative court, acting under the authority granted by Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, concluded that since the withdrawal was unqualified and presented no obstacles, it must be officially recorded, resulting in an order formally acknowledging the withdrawal of the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Case Withdrawal Order for Housing Grant Claim: The administrative court, acting under the authority granted by Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, concluded that since the withdrawal was unqualified and presented no obstacles, it must be officially recorded, resulting in an order formally acknowledging the withdrawal of the case.

Mots-clés

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commandement de payer frais de logement frais administratifs retrait de l'assistance judiciaire expulsion d'un logement restitution de la propriété

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the chamber to acknowledge the withdrawal of the claim, which is done in Article 1 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2024, la société par actions simplifiées (SAS) DRAPO et M. A B, représentés par la SELARL Pitcher avocat, demandent au tribunal :

1°) d'enjoindre à l'agence nationale de l'habitat (ANAH) le versement de la somme de 1 200 euros au titre de la prime " MaPrimeRénov' " ;

2°) de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 15 janvier 2025, la SAS DRAPO et M. B déclarent se désister de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Le désistement de la SAS DRAPO et de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS DRAPO et de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS DRAPO, à M. A B et à l'agence nationale de l'habitat.

Fait à Cergy, le 13 mars 2025.

Le président de la 6ème chambre,

signé

L. Buisson

La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2412855