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2412854 Généré par l'IA

Simplified Joint-Stock Company and Individual v. National Housing Agency (Withdrawal)

Numéro de cause 2412854
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A simplified joint-stock company and an individual sought an order compelling a national housing agency to pay a renovation subsidy of 4,000 euros and to cover 1,500 euros in legal costs, but subsequently filed a statement of withdrawal of their request, leading the court, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, to issue an order formally noting the unqualified withdrawal of the application.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Simplified Joint-Stock Company and Individual v. National Housing Agency (Withdrawal): 222-1 of the Code of Administrative Justice, to issue an order formally noting the unqualified withdrawal of the application.

Mots-clés

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sociétés anonymes subvention frais de logement commandement de payer frais administratifs retrait des conclusions civiles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally records the withdrawal of the claim as ordered by the court.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President to give formal notice of a withdrawal (désistement).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2024, la société par actions simplifiées (SAS) DRAPO et M. A B, représentés par la SELARL Pitcher avocat, demandent au tribunal :

1°) d'enjoindre à l'agence nationale de l'habitat (ANAH) le versement de la somme de

4 000 euros au titre de la prime " MaPrimeRénov' " ;

2°) de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 15 janvier 2025, la SAS DRAPO et M. B déclarent se désister de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Le désistement de la SAS DRAPO et de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS DRAPO et de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS DRAPO, à M. A B et à l'agence nationale de l'habitat.

Fait à Cergy, le 13 mars 2025.

Le président de la 6ème chambre,

signé

L. Buisson

La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2412854