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2412853 Généré par l'IA

Applicant Versus Prefecture Regarding Residence Permit Scheduling

Numéro de cause 2412853
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment for a residence permit application and issue a work authorization receipt, arguing urgency and necessity, but the court dismissed the application because the initial application for a residence permit, filed in October 2022, resulted in an implicit rejection by February 2023 due to the administration's silence, meaning the requested measure under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code was no longer useful and would impede the execution of an existing administrative decision, directing the applicant instead to challenge the implicit rejection through the appropriate administrative appeal procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Applicant Versus Prefecture Regarding Residence Permit Scheduling: Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner tout autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

Mots-clés

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autorisations de séjour silence de l'administration procédure de nomination recours contre des décisions administratives administration de la justice retards de procédure

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
Me Hug, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
2.Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ".
article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L'absence de réponse dans le délai de quatre mois, mentionné à l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fait naître une décision implicite de rejet à la date du 25 février 2023.
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024, M. A B, représenté par

Me Hug, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de sept jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui remettre, le temps de l'instruction, un récépissé l'autorisant à travailler ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à verser à

Me Hug sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il y a urgence à ce que sa situation soit régularisée ;

- la mesure sollicitée est utile en l'absence d'autre voie pour régulariser sa situation ;

- il n'est fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner tout autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2.Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code :

" La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de

quatre mois. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé avec succès le

25 octobre 2022 une demande de titre de séjour, ainsi que cela ressort de la confirmation du dépôt d'une première demande de titre de séjour. L'absence de réponse dans le délai de quatre mois, mentionné à l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fait naître une décision implicite de rejet à la date du 25 février 2023.

4. Eu égard à l'intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par M. B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d'utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative.

5. Dans ces conditions, la requête de M. B ne pourra qu'être rejetée, l'intéressé pouvant, s'il l'estime utile, contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d'une demande en référé suspension.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Melun, le 21 octobre 2024.

Le juge des référés

Signé : O. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière