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2412852 Généré par l'IA

Simplified Joint-Stock Company and Individual v. National Housing Agency (Withdrawal of Claim)

Numéro de cause 2412852
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A simplified joint-stock company and an individual sought an order compelling the national housing agency to pay a renovation subsidy of €1,200, plus €1,500 for legal costs, but subsequently filed a motion to withdraw their claim. Citing the provision allowing presidents of judicial divisions to record withdrawals, the court granted the request, formally acknowledging the plaintiffs' unequivocal and unconditional withdrawal of their application.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Simplified Joint-Stock Company and Individual v. National Housing Agency (Withdrawal of Claim): Citing the provision allowing presidents of judicial divisions to record withdrawals, the court granted the request, formally acknowledging the plaintiffs' unequivocal and unconditional withdrawal of their application.

Mots-clés

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sociétés anonymes subvention frais de logement retrait des conclusions civiles commandement de payer confusion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally records the acceptance of the withdrawal of the claim made by the applicants.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis allowing the chamber president to issue an order recording the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 3 et 13 septembre 2024, la société par actions simplifiées (SAS) DRAPO et Mme B A, représentées par la SELARL Pitcher avocat, demandent au tribunal :

1°) d'enjoindre à l'agence nationale de l'habitat (ANAH) le versement de la somme de 1 200 euros au titre de la prime " MaPrimeRénov' " ;

2°) de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 15 janvier 2025, la SAS DRAPO et Mme A déclarent se désister de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Le désistement de la SAS DRAPO et de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS DRAPO et de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS DRAPO, à Mme B A et à l'agence nationale de l'habitat.

Fait à Cergy, le 13 mars 2025.

Le président de la 6ème chambre,

signé

L. Buisson

La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2412852