Case Transfer for Jurisdictional Review of Asylum Transfer Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review of an administrative order transferring them to German authorities for asylum processing, along with provisional legal aid and ancillary relief, following a referral from another administrative tribunal. The court, applying articles R. 312-1 of the Code of Administrative Justice and R. 922-1 of the Code governing foreigners' entry, stay, and asylum, reasoned that since the challenged transfer order was issued by the Police Prefect of Paris, the territorial jurisdiction for the case properly lies with the Administrative Tribunal of Paris. Consequently, the court ordered the case file to be transmitted to the President of the Litigation Section of the Council of State for the purpose of resolving the jurisdictional issue.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-6 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 922-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Case Transfer for Jurisdictional Review of Asylum Transfer Order: The court, applying articles R. 312-1 of the Code of Administrative Justice and R. 922-1 of the Code governing foreigners' entry, stay, and asylum, reasoned that since the challenged transfer order was issued by the Police Prefect of Paris, the territorial jurisdiction for the case properly lies with the Administrative Tribunal of Paris. Consequently, the court ordered the case file to be transmitted to the President of the Litigation Section of the Council of State for the purpose of resolving the jurisdictional issue.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive orders the transmission of the case file to the President of the Litigation Section of the Conseil d'Etat to resolve the question of competence.
This article provides the legal basis for the transmission of the file to the President of the Litigation Section of the Conseil d'Etat when the court deems itself incompetent.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2411132 du 10 septembre 2024, le vice-président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. A B sur le fondement des dispositions des articles R. 922-1, R. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par cette requête, enregistrée le 10 septembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, M. A B, représenté par Me Lagrue demande au tribunal :
1°) de l'admettre au titre de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2024 du préfet de police de Paris portant transfert aux autorités allemandes ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et lui délivrer une attestation de demande d'asile ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et lui délivrer dans cette attente une attestation de demandeur d'asile dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'État dans le cas de son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle ou, à défaut d'admission, de lui verser la même somme.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-6 du code de justice administrative : " () Lorsque le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa ou de la seconde phrase du second alinéa de l'article R. 351-3, estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente. ".
2. Selon les dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux ". Aux termes de l'article R. 922-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l'autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège ".
3. L'arrêté contesté en date du 3 septembre 2024 portant transfert de M. B aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, a été prise par le préfet de police de Paris. Ainsi, il résulte des dispositions précitées de l'article R. 312-1 du code de justice administrative et de l'article R. 922-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la requête de M. B relève de la compétence du tribunal administratif de Paris. Par suite, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête de M. B au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en application des dispositions précitées de l'article R. 351-6 du code de justice administrative afin qu'il règle la question de compétence.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Fait à Montreuil, le 12 septembre 2024.
La présidente du tribunal,
G. Verley-Cheynel