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2412849 Généré par l'IA

Withdrawal of Claim for Renovation Grant

Numéro de cause 2412849
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A simplified joint-stock company and an individual filed a request seeking an order compelling the national housing agency to pay a renovation grant of 4,000 euros, plus 1,500 euros in legal costs, but subsequently filed a memo declaring their withdrawal from the proceedings. The administrative court accepted the withdrawal as unconditional, relying on the relevant administrative justice code, and formally recorded the discontinuance of the claimants' request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Claim for Renovation Grant: The administrative court accepted the withdrawal as unconditional, relying on the relevant administrative justice code, and formally recorded the discontinuance of the claimants' request.

Mots-clés

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frais de rénovation frais administratifs retrait des conclusions civiles restitution de la propriété retrait de la demande de révision retrait de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article officially records the withdrawal (désistement) of the request, which is the core action of the order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the chamber to take formal note of withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2024, la société par actions simplifiées (SAS) DRAPO et M. B A, représentés par la SELARL Pitcher avocat, demandent au tribunal :

1°) d'enjoindre à l'agence nationale de l'habitat (ANAH) le versement de la somme de 4 000 euros au titre de la prime " MaPrimeRénov' " ;

2°) de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 15 janvier 2025, la SAS DRAPO et M. A déclarent se désister de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Le désistement de la SAS DRAPO et de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS DRAPO et de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS DRAPO, à M. B A et à l'agence nationale de l'habitat.

Fait à Cergy, le 13 mars 2025.

Le président de la 6ème chambre,

signé

L. Buisson

La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2412849