Legislator Jurisprudence & Législation
2412849 Généré par l'IA

Mo'ot Proceedings Following Deportation

Numéro de cause 2412849
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court order addresses a summary proceeding where an individual sought the suspension of a decision refusing entry and placement in waiting zone, following the revocation of his ten-year residency certificate due to threats to public order and his subsequent deportation. The administrative judge ruled that because the petitioner was already returned to Algeria prior to the hearing, the claims for suspension of the refusal of entry and the order for immediate release were rendered moot, thus precluding a decision on those specific requests, while ultimately rejecting the remaining claims for costs.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Mo'ot Proceedings Following Deportation: The administrative judge ruled that because the petitioner was already returned to Algeria prior to the hearing, the claims for suspension of the refusal of entry and the order for immediate release were rendered moot, thus precluding a decision on those specific requests, while ultimately rejecting the remaining claims for costs.

Mots-clés

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mesure d'éloignement en droit des étrangers annulation de la décision administrative procédure d'extradition renvoi malgré motifs médicaux exécution du renvoi en asile procédure d'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Orders that there is no longer reason to rule on the requests for suspension and injunction.

Article 2

Orders the rejection of the remaining requests of the application.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the initial request for interim relief (suspension and injunction), although the ruling was based on its inadmissibility due to the applicant's departure.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in connection with the review of the costs requested by the applicant.

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Texte complet

Vu :

- la décision contestée,

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Après avoir, au cours de l'audience du 22 octobre 2024, tenue en présence de

Mme Aubret, greffière d'audience, présenté son rapport en l'absence du requérant et du ministre de l'intérieur, ou de leurs représentants, dûment convoqués.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 24 juin 2024, le préfet de police de Paris a retiré le certificat de résidence algérien de dix ans qui avait été délivré le 8 avril 2016 à M. C, né le

22 novembre 1977 à Akbou, au motif de la menace pour l'ordre public que constituait sa présence sur le territoire français, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de cinq ans. Cette décision a été réputée notifiée le 28 juin 2024. Le certificat de résidence de M. C lui a matériellement été retiré par la police aux frontières de l'aéroport d'Orly (Val-de-Marne) à son arrivée, le 17 octobre 2024, d'un vol en provenance d'Alger. L'intéressé a été placé en zone d'attente en vue de sa reconduite immédiate. Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024, il a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision lui refusant l'entrée sur le territoire français et le plaçant en zone d'attente et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à sa libération immédiate. Par une nouvelle décision du

18 octobre 2024, le préfet de police de Paris a décidé l'expulsion du territoire français de

M. C, à la suite d'un avis favorable du 24 septembre 2024 de la commission spéciale d'expulsion en raison notamment de menaces de mort réitérées sur sa conjointe et du non-respect d'une interdiction imposée par le juge aux affaires familiales dans une ordonnance de protection, pour lesquelles il avait été condamné le 27 janvier 2023 à une peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis, celui-ci ayant été révoqué le 4 avril 2023 à hauteur de dix mois en avril 2023 en raison de ce non-respect. M. C a été reconduit en Algérie le

19 octobre 2024.

Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, le requérant a été réacheminé le 19 octobre 2024 à destination d'Alger (Algérie). Cette circonstance prive d'objet les conclusions de la requête visant à suspendre la décision de refus d'admission sur le territoire français qui lui a été opposée le 17 octobre 2024 et à paralyser corrélativement le renvoi de l'intéressé vers son pays d'origine. Dans ces circonstances, il n'y a lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et de suspension de la requête de M. C.

Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. De telles conclusions, à la différence des conclusions aux fins d'injonction et de suspension, ne se trouvent pas privées d'objet. Toutefois, au vu de l'ensemble des pièces de la procédure, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat le paiement des frais exposés par l'intéressé et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C aux fins de suspension et d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.

Le juge des référés,La greffière,

B : M. AymardB : S. Aubret

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2412849