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2412848 Généré par l'IA

Withdrawal of Application for Renovation Premium Payment

Numéro de cause 2412848
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A simplified joint-stock company and an individual, who had initially sought an order compelling a national housing agency to pay €4,000 under a renovation premium scheme and requested €1,500 for legal costs, subsequently filed a formal withdrawal of their application. The court, referencing the relevant administrative justice code provision that allows presidents of judicial divisions to acknowledge such actions via order, concluded that the withdrawal was unequivocal and unopposed, consequently issuing an order officially recording the discontinuation of the initial proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Application for Renovation Premium Payment: The court, referencing the relevant administrative justice code provision that allows presidents of judicial divisions to acknowledge such actions via order, concluded that the withdrawal was unequivocal and unopposed, consequently issuing an order officially recording the discontinuation of the initial proceedings.

Mots-clés

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classement de la procédure frais de rénovation commandement de payer suppression de la prestation d'assurance frais administratifs retrait de la réquisition de poursuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally gives notice of the withdrawal of the petition, which is the core decision.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis allowing the president of the judgment panel to formally give notice of withdrawals by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2024, la société par actions simplifiées (SAS) DRAPO et M. A B, représentés par la SELARL Pitcher avocat, demandent au tribunal :

1°) d'enjoindre à l'agence nationale de l'habitat (ANAH) le versement de la somme de 4 000 euros au titre de la prime " MaPrimeRénov' " ;

2°) de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 15 janvier 2025, la SAS DRAPO et M. B déclarent se désister de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Le désistement de la SAS DRAPO et de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS DRAPO et de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS DRAPO, à M. A B et à l'agence nationale de l'habitat.

Fait à Cergy, le 13 mars 2025.

Le président de la 6ème chambre,

signé

L. Buisson

La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2412848