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2412847 Généré par l'IA

Withdrawal of Action Regarding Housing Subsidy Claim

Numéro de cause 2412847
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A legal action was initiated by applicants, consisting of a company and an individual, seeking a court order compelling the national housing agency (ANAH) to pay €4,000 under the "MaPrimeRénov'" subsidy scheme, plus €1,500 in administrative legal costs. Subsequently, the applicants filed a memorandum declaring an unconditional withdrawal (*désistement*) of their entire request. Pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, the court found the discontinuance to be pure and simple and formally acknowledged the withdrawal, resulting in the termination of the proceedings concerning the subsidy claim and related costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Action Regarding Housing Subsidy Claim: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".

Mots-clés

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désistement d'action subvention frais de logement procédures connexes commandement de payer règlement du litige

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2024, la société par actions simplifiées (SAS) DRAPO et M. A B, représentés par la SELARL Pitcher avocat, demande au tribunal :

1°) d'enjoindre à l'agence nationale de l'habitat (ANAH) le versement de la somme de 4 000 euros au titre de la prime " MaPrimeRénov' " ;

2°) de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 15 janvier 2025, la SAS DRAPO et M. B déclarent se désister de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Le désistement de la SAS DRAPO et de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS DRAPO et de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS DRAPO, à M. A B et à l'agence nationale de l'habitat.

Fait à Cergy, le 13 mars 2025.

Le président de la 6ème chambre,

signé

L. Buisson

La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2412847