Withdrawal of Claim Against Housing Agency for Renovation Premium
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA simplified stock company and an individual, who had initially sought an order compelling a national housing agency to pay a renovation premium of 4,000 euros and to cover legal costs, subsequently filed a motion to withdraw their entire claim. The Administrative Tribunal, acting under its authority to acknowledge simple withdrawals pursuant to the Code of Administrative Justice, issued an order formally accepting the unqualified withdrawal of the petitioners' request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Claim Against Housing Agency for Renovation Premium: The Administrative Tribunal, acting under its authority to acknowledge simple withdrawals pursuant to the Code of Administrative Justice, issued an order formally accepting the unqualified withdrawal of the petitioners' request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal of the request (désistement).
This provision authorizes the president of the judging formation to give formal notice of withdrawals by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2024, la société par actions simplifiées (SAS) DRAPO et M. B A, représentés par la SELARL Pitcher avocat, demandent au tribunal :
1°) d'enjoindre à l'agence nationale de l'habitat (ANAH) le versement de la somme de 4 000 euros au titre de la prime " MaPrimeRénov' " ;
2°) de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 15 janvier 2025, la SAS DRAPO et M. A déclarent se désister de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Le désistement de la SAS DRAPO et de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS DRAPO et de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS DRAPO, à M. B A et à l'agence nationale de l'habitat.
Fait à Cergy, le 13 mars 2025.
Le président de la 6ème chambre,
signé
L. Buisson
La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2412846