Annulment of Departure Order Dismissed as Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national residing in the territory since 2011 sought the annulment of police prefect decisions from January 16, 2024, which ordered his immediate departure, set his country of removal, and imposed a three-year re-entry ban. The court determined that the request, filed on September 10, 2024, was manifestly time-barred because the contested orders, which informed the applicant of the appeal procedures and deadlines, were properly served on January 17, 2024, before his administrative detention began in September 2024, leading to the dismissal of the application as inadmissible under the applicable administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-1 du code de justice administrative, article R. 421-5 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, Art. 86 de la loi du 26 janvier 2024; Annulment of Departure Order Dismissed as Time-Barred: The court determined that the request, filed on September 10, 2024, was manifestly time-barred because the contested orders, which informed the applicant of the appeal procedures and deadlines, were properly served on January 17, 2024, before his administrative detention began in September 2024, leading to the dismissal of the application as inadmissible under the applicable administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe judge used this article to rule on the inadmissibility of the request by ordinance.
This article was cited as the legal basis for the continued applicability of Article R. 776-15 of the Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 16 janvier 2024 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, et notamment son article 86 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Bernabeu, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux L. 614-5 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né en 1995, est entré sur le territoire français en 2011, selon ses déclarations. A la suite d'un contrôle pour vérification de son droit au séjour, le préfet de police a pris à son encontre un premier arrêté du 16 janvier 2024 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi et un deuxième arrêté du même jour lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du 2 septembre 2024, le préfet de l'Essonne l'a placé en rétention administrative. Par la présente requête, M. A demande l'annulation des arrêtés du préfet de police du 16 janvier 2024.
2. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, encore en vigueur eu égard à la date de l'arrêté litigieux : " [] Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. /Il peut, par ordonnance : [] 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".
3. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, encore en vigueur eu égard à la date de l'arrêté litigieux : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5 ". Aux termes de l'article L. 614-1 du code de justice administrative : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation [] de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
4. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés du 16 janvier 2024 contestés ont été notifiés à M. A, avec la mention des voies et délais de recours, le 17 janvier suivant, soit à une date où il n'était pas encore détenu. M. A, qui a paraphé ces arrêtés, a bénéficié du concours d'un interprète lors de la notification des décisions contestées, ainsi que cela ressort des mentions manuscrites apposées sur lesdits arrêtés. En outre, la mention des voies et délais de recours portée sur les arrêtés litigieux prévoit expressément que l'intéressé peut prendre connaissance de son dossier, qu'il peut bénéficier du concours d'un interprète et être assisté d'un avocat ou demander qu'il lui en soit désigné un afin de former utilement un recours à l'encontre de ces décisions. Par suite, la requête de M. A, enregistrée le 10 septembre 2024, est manifestement tardive et, partant, irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée, selon la procédure prévue à l'article R. 776-15 du code de justice administrative, encore en vigueur en application de l'article 86 de la loi du 26 janvier 2024.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police.
Fait à Montreuil, le 13 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
S. Bernabeu
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.