Joint-Stock Company and Individual v. National Housing Agency: Withdrawal of Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA simplified joint-stock company and an individual filed a petition seeking an order compelling a national housing agency to pay a renovation grant and to cover legal costs, but subsequently filed a declaration of withdrawal from the proceedings. The court, referencing the administrative justice code provision allowing presidents of judgment panels to note withdrawals by order, concluded that the withdrawal was unconditional and granted it, thereby officially acknowledging the cessation of the legal action initiated by the petitioners.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Joint-Stock Company and Individual v. National Housing Agency: Withdrawal of Petition: The court, referencing the administrative justice code provision allowing presidents of judgment panels to note withdrawals by order, concluded that the withdrawal was unconditional and granted it, thereby officially acknowledging the cessation of the legal action initiated by the petitioners.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered that the withdrawal of the application be recorded.
This article authorizes the president to record the withdrawal of the application by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2024, la société par actions simplifiées (SAS) DRAPO et M. B A, représentés par la SELARL Pitcher avocat, demandent au tribunal :
1°) d'enjoindre à l'agence nationale de l'habitat (ANAH) le versement de la somme de 1 200 euros au titre de la prime " MaPrimeRénov' " ;
2°) de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 15 janvier 2025, la SAS DRAPO et M. A déclarent se désister de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Le désistement de la SAS DRAPO et de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS DRAPO et de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS DRAPO, à M. B A et à l'agence nationale de l'habitat.
Fait à Cergy, le 13 mars 2025.
Le président de la 6ème chambre,
signé
L. Buisson
La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2412844