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2412843 Généré par l'IA

Corporate Entity and Individual v. National Housing Agency (Withdrawal)

Numéro de cause 2412843
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A corporate entity and an individual sought judicial intervention compelling a national housing agency to pay an €8,000 renovation grant and €1,500 in legal costs, but subsequently filed a declaration of withdrawal from their action. The administrative tribunal, citing the relevant provision of the Code of Administrative Justice allowing presidents of judgment panels to formally acknowledge such withdrawals, granted the request and recorded the discontinuance of the proceedings by order.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Corporate Entity and Individual v. National Housing Agency (Withdrawal): The administrative tribunal, citing the relevant provision of the Code of Administrative Justice allowing presidents of judgment panels to formally acknowledge such withdrawals, granted the request and recorded the discontinuance of the proceedings by order.

Mots-clés

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personne morale désistement d'action frais administratifs frais de logement commandement de payer expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this provision to formally accept the withdrawal of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2024, la société par actions simplifiées (SAS) DRAPO et M. A B, représentés par la SELARL Pitcher avocat, demandent au tribunal :

1°) d'enjoindre à l'agence nationale de l'habitat (ANAH) le versement de la somme de 8 000 euros au titre de la prime " MaPrimeRénov' " ;

2°) de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 15 janvier 2025, la SAS DRAPO et M. B déclarent se désister de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Le désistement de la SAS DRAPO et de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS DRAPO et de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS DRAPO, à M. A B et à l'agence nationale de l'habitat.

Fait à Cergy, le 13 mars 2025.

Le président de la 6ème chambre,

signé

L. Buisson

La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2412843