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2412841 Généré par l'IA

Liquidation of Periodic Penalty for Failure to Rehouse

Numéro de cause 2412841
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a prior decision that imposed a penalty of 300 euros per month against the State if the Prefect of Paris failed to ensure the rehousing of an individual by September 1, 2020, the court, noting that the rehousing was only justified as of February 25, 2022, proceeded to definitively liquidate the penalty as per its authority under administrative justice rules. The court reasoned that the penalty was enforceable for the period between September 1, 2020, and January 31, 2022, inclusive, resulting in a final award of 5,100 euros to be paid to the national housing support fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Liquidation of Periodic Penalty for Failure to Rehouse: The court reasoned that the penalty was enforceable for the period between September 1, 2020, and January 31, 2022, inclusive, resulting in a final award of 5,100 euros to be paid to the national housing support fund.

Mots-clés

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fixation de la peine astreinte commandement de payer décision exécutoire bénéfice confiscation de biens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order sentencing the State to pay a sum based on the liquidation of the penalty.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the liquidation of the penalty (astreinte) by the designated magistrate.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article was cited in the reasoning as the basis for the initial penalty pronounced by the Tribunal, which is the subject of the liquidation order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 2004919 en date du 26 juin 2020, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision désignant Mme Seulin, présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Par une décision en date du 26 juin 2020, le tribunal a prononcé une astreinte de 300 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er septembre 2020, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de Mme A. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de Mme A à la date du 25 février 2022. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er septembre 2020 au 31 janvier 2022 inclus, soit pour un montant de 5 100 euros et de condamner l'Etat à verser cette somme au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

ORDONNE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 5 100 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2412841 en date du 26 juin 2020.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre, chargée du logement auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.

Copie en sera adressée, pour exécution, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et au directeur régional des finances publiques de l'Ile-de-France et du département de Paris.

Fait à Paris, le 31 mars 2025.

La magistrate désignée,

A. SEULIN

Signé

La République mande et ordonne à la ministre, chargée du logement auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4N° 2412840/4