Visa Suspension Denial Due to Unproven Urgency in Daughter's Childbirth Support Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order suspending the rejection of her short-stay visa application, arguing urgency due to the need to support her pregnant daughter in France for a high-risk delivery anticipated shortly after the filing deadline, and claiming serious doubts regarding the legality of the refusal based on insufficient motivation and violation of human rights and EU border code provisions. The administrative judge dismissed the request for suspension because the condition of urgency was not met, finding that the applicant's 31-year-old daughter was married and living in France, and there was no demonstrated proof that her husband could not provide the necessary support during the late stages of pregnancy and childbirth, particularly as he might be eligible for paternity leave.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Visa Suspension Denial Due to Unproven Urgency in Daughter's Childbirth Support Case: The administrative judge dismissed the request for suspension because the condition of urgency was not met, finding that the applicant's 31-year-old daughter was married and living in France, and there was no demonstrated proof that her husband could not provide the necessary support during the late stages of pregnancy and childbirth, particularly as he might be eligible for paternity leave.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the applicant's request in its final order.
The court explicitly applied this article for rejecting the request without proceeding to a full hearing because it deemed the request inadmissible or ill-founded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2024, Mme B A, représentée par Me Louafi Ryndina, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 mai 2024 par laquelle le sous-directeur de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours dirigé contre la décision du 18 février 2024 de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande de visa dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite au regard de l'objet de son séjour en France, projeté en vue d'être présente aux côtés de sa fille, résidant en France et enceinte de plus de huit mois, durant les derniers temps de la grossesse à risque, dont le terme est prévu le 25 août prochain, et pour laquelle sa présence est médicalement recommandée ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce que :
. elle est insuffisamment motivée ;
. elle méconnaît les stipulations de l'article 6 du Règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
. elle procède d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa volonté de retourner en Algérie au terme de la durée de validité du visa, pays dans lequel elle dispose de ses attaches familiales et matérielles ;
. elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2409045 enregistrée le 13 juin 2024 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Mme A soutient, pour justifier de la condition d'urgence, qu'elle souhaite venir en France afin d'apporter son aide à sa fille, Mme D C, durant les derniers temps de la grossesse de celle-ci, dont le terme théorique est prévu le 25 août 2024, et produit un certificat médical établi par un médecin généraliste le 21 mai 2024, postérieurement à la date de la décision litigieuse, selon lequel " il s'agit d'une grossesse à risque et la présence de sa mère serait préférable pour la fin de grossesse ". Il résulte toutefois de l'instruction que la fille de la requérante, âgée de 31 ans, vit en France avec son époux, dont il n'est pas sérieusement établi qu'il serait dans l'impossibilité, en raison de ses contraintes professionnelles, d'apporter à son épouse son aide au quotidien au cours des derniers mois de grossesse et dans les semaines suivant la naissance de l'enfant, et d'être présent au côté de son épouse lors de l'accouchement alors qu'il est susceptible, à la naissance de cet enfant, de bénéficier du congé paternité. Dans ces circonstances, et alors qu'il n'est pas démontré que la présence immédiate de Mme A aux côtés de sa fille serait indispensable, la condition d'urgence, exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, en l'état de l'instruction, être regardée comme satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Louafi Ryndina.
Fait à Nantes, le 11 septembre 2024.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,